CETATEXT000024115252 J6_L_2011_05_000000802886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/05/2011, 08MA02886, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02886 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY D'AIETTI Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me D'Aietti, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504647, en date du 27 mai 2008 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 février 2011 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour rejeter le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure d'imposition du fait du défaut de mention de la possibilité de se faire assister par un conseil dans les convocations que leur ont adressées le service les 17 septembre 2001 et 24 octobre 2001, les premiers juges ont estimé qu'il est constant que l'avis du 10 août 2001 informant M. et Mme A de l'engagement d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle mentionnait la faculté de se faire assister par un conseil de leur choix ; que, dès lors, et alors même que cette faculté ne leur a pas été rappelée dans des correspondances ultérieures les invitant, dans le cadre de ce contrôle, à se rendre dans les locaux du service, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie substantielle entachant la procédure de vérification d'irrégularité ; que ce faisant, alors qu'ils n'étaient pas tenus de reprendre en détail l'ensemble de l'argumentation des demandeurs, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement estimé que le moyen tiré de la pérennisation de l'obligation pour l'administration de mentionner la faculté de se faire assister d'un conseil n'était pas fondé ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. ... ; qu'aux termes de l'article L.54 B du même livre dans sa version applicable au litige : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre. ; que, toutefois, alors au demeurant que la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense, mais une obligation fixée par les seules dispositions textuelles des articles précités relatives au début et à la fin du contrôle sur place aux fins que le contribuable sache qu'il peut se faire assister d'un conseil d'une part, durant ledit contrôle fiscal et d'autre part, dans la discussion sur les conséquences de ce contrôle, il ne résulte pas de ces deux dispositions législatives, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe constitutionnel ou général du droit, que l'administration soit tenue de rappeler cette faculté dans tous les autres actes qu'elle notifie au contribuable durant la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a mentionné tant dans l'avis de vérification en date du 10 août 2001 que dans la notification de redressements en date du 27 mai 2002, la faculté pour les époux A de se faire assister par un conseil de leur choix ; que dans ces conditions, la seule circonstance que cette faculté ne leur a pas été rappelée par l'administration, qui n'y était pas tenue, dans les convocations des 7 septembre 2001 et 24 octobre 2001 les invitant, dans le cadre de ce contrôle, à se rendre dans les locaux du service n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : S'agissant des espèces : Considérant que durant les opérations de contrôle, il a été constaté que les époux A avaient déposé des espèces sur leurs comptes bancaires personnels pour la somme de 252 645 F (38 493,38 euros) entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999 et pour la somme de 444 500 F (67 763,59 euros), soit 194 500 F (29 651,33 euros) hors la somme de 250 000 F (38 112,25 euros), qui aurait eu pour origine la vente d'un bateau ; que pour justifier ces sommes déposées en espèces sur leurs comptes bancaires, M. et Mme A font valoir que leur source essentielle de revenus provient de leur société familiale L.C. Coiffure et qu'aux termes de décennies de travail, ils ont pu disposer au 1er janvier 1998 début de la période vérifiée, des disponibilités suffisantes pour procéder aux versements litigieux ; que toutefois le service soutient, sans être contesté, que d'une part, les salaires perçus par les époux A ont été pris en compte par le vérificateur et ne peuvent pas figurer dans les sommes en litige et que d'autre part, l'examen du compte courant d'associés des requérants dans cette société n'a pas permis de constater des retraits permettant de justifier les apports en litige ; que les époux A ne produisent aucun élément ou document permettant de justifier que les sommes litigieuses trouveraient leur origine dans les résultats de cette société ou qu'elles auraient une autre origine pour ces sommes ou encore qu'ils auraient bénéficié de telles sommes d'argent en espèces antérieurement à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet ; que dans ces conditions, alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que, lors de la vérification de comptabilité de l'entreprise L.C. Coiffure pour la même période que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet, du 1er janvier au 31 décembre 2000, l'administration n'a pas remis en cause les écritures comptables de cette entreprise, c'est à bon droit que le service a notifié aux époux A les redressements afférents aux sommes en espèces dont s'agit ; S'agissant de la vente du bateau : Considérant que les époux A soutiennent avoir perçu la somme de 450 000 F (68 602,06 euros) au titre de la cession d'un navire de plaisance au cours de l'année 2000, pour un montant de 258 000 F (39 331, 85 euros) en espèces, dont 250 000 F (38 112,25 euros) déposés sur leur compte et 8 000 F (1 219,59 euros) qu'ils ont conservés en liquide et pour un montant de 192 000 F (29 270,21 euros) en deux chèques de banque de montants respectifs de 50 000 F (7 622,45 euros) et 142 000 F (21 647,76 euros) ; que toutefois, si eu égard aux documents produits en appel, Mme A peut être regardée comme ayant vendu le bateau lui appartenant le 5 septembre 2000, d'une part, l'acte de vente sous seing privé n'a fait l'objet d'aucune des formalités prévues par l'article 1348 du code civil pour acquérir une opposabilité aux tiers et ainsi, ne peut être regardé comme probant quant au prix de vente et de plus, ne prévoit, en tout état de cause, aucune modalité de paiement ; que d'une part, en ce qui concerne la somme de 250 000 F (38 112,25 euros) qui leur aurait été payée en espèces par l'acheteur, M. et Mme A se bornent à produire un avis d'opération sur leur compte au Crédit Lyonnais, indiquant un versement en espèces de ce montant et invoquent la concomitance de ce versement et de la vente du bateau ; que toutefois, à défaut au dossier de relevé bancaire ou d'attestation de l'acheteur établissant qu'il a versé effectivement cette somme aux époux A pour l'achat dudit bateau, la seule concomitance des dates ne saurait établir l'origine de la somme litigieuse de 250 000 F (38 112,25 euros) ; que d'autre part, en ce qui concerne les deux chèques de banques respectivement de la Société Marseillaise de Crédit pour 50 000 F (7 622,45 euros) et du CC Bonnasse Lyonnaise de banque pour 142 000 F (21 647,76 euros), outre que leur montant cumulé ne correspond pas, une fois déduite la somme de 250 000 F en espèces, au prix du bateau dès lors qu'aucun élément de preuve ne justifie que les époux A ont gardé en liquide par devers eux la somme complémentaire de 8 000 F (1 219,59 euros), en tout état de cause, les requérants ne produisent aucun document de nature à justifier que ces chèques auraient pour origine des banques dans lesquelles l'acheteur du bateau aurait eu des comptes et auxquelles il aurait demandé d'établir les deux chèques de banques dont s'agit ; que les époux A ne sauraient invoquer la circonstance qu'ils se sont vus opposer le secret bancaire par les deux banques en cause, alors qu'ils ne justifient pas avoir demandé à leur acheteur la preuve qu'il était à l'origine des ces deux chèques de banques ; S'agissant des crédits bancaires afférents à des dépôts de chèques : Considérant que les époux A ont déposé des chèques sur leurs comptes bancaires personnels au titre de la période vérifiée pour un montant de 93 976 F (14 326,55 euros) entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999 et pour un montant de 199 018 F (30 349,25 euros) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, après déduction de la somme de 192 000 F (29 270,21 euros) correspondant aux deux chèques de banques susmentionnés ; que d'une part, ils font valoir que ces chèques proviennent des sociétés Nat coiffure, L.C. Coiffure et de la Société civile immobilière Naluan dont Mme A détient 20 % du capital ; que toutefois, l'administration soutient, sans être contestée, que l'examen des comptes courants d'associés des intéressés dans les sociétés Nat Coiffure et L.C. Coiffure n'a pas permis de constater des retraits permettant de justifier ces crédits bancaires ; que si les époux A soutiennent que lors de la vérification de comptabilité leur compte courant dans la Société L.C. Coiffure, n'a pas été remis en cause par le service, cette circonstance est sans incidence sur le litige ; que d'autre part, en ce qui concerne les sommes qui proviendraient des résultats de la Société civile immobilière Naluan, les requérants soutiennent que ces derniers sont réputés mis à la disposition des associés et que l'administration n'a pas à exiger de justificatifs du fait de la distribution réputée réalisée dès l'acquisition du bénéfice ; que toutefois, à défaut de décision de distribution aux associés et des modalités de celle-ci ainsi qu'en l'absence de tout document établissant l'affectation des sommes en cause sur le compte courant d'associé dans la société Naluan de Mme A ou l'appréhension effective des sommes en cause par cette dernière, l'origine des crédits bancaires taxés d'office en litige ne peut être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative relative à la première instance et à l'appel ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA02886 2 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.