CETATEXT000024115259 J6_L_2011_05_000000803758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 08MA03758, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03758 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES ASSOCIATION DELLIEN ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 août 2008 et 2 décembre 2009, présentés pour Mme Françoise A élisant domicile ..., par Me Rodrigue, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703245 en date du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de France Télécom refusant implicitement de lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière et de sa perte de chance sérieuse en matière d'avancement ; 2°) d'annuler ladite décision implicite ; 3°) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge France Télécom la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu le décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Telecom ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Mme A ; Considérant que Mme A, contrôleur en poste à France Télécom depuis 1988, ayant opté pour le maintien dans son corps d'origine en 1993 lors du changement de statut de son employeur, par une lettre datée du 16 janvier 2007 réceptionnée le 22 janvier suivant, a sollicité de son employeur l'indemnisation de ses préjudices financier et moral consécutifs à la perte de chance d'obtenir une promotion entre 1993 et 2004 dans les grades supérieurs de son corps de reclassement ; que Mme A relève appel du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de France Télécom refusant implicitement de lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière et de sa perte de chance sérieuse en matière d'avancement ; Sur la responsabilité de France Télécom : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de France Télécom, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice moral : Considérant que Mme A est fondée à soutenir qu'elle a droit à une indemnité au titre de son préjudice moral à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, même dans le cas particulier où l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 2 000 euros tous intérêts confondus à ce titre ; S'agissant du préjudice matériel : Considérant qu'il incombe à Mme A de prouver le caractère réel, direct et certain du préjudice de carrière qu'elle allègue avoir subi du fait des agissements fautifs de son employeur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'analyse effectuée par Mme A des différents bilans sociaux de France Télécom concernant la période 1995 à 2006 la prédisposait à un avancement au choix ; qu'en outre, en se bornant à alléguer que la moitié du personnel de France Télécom entre les années 1994 et 2006 a été promue dans un grade supérieur et à produire ses feuilles de notation et 2003 pour la période en litige faisant état d'une notation B au titre des années 1996, 1997 et 2001 et d'une notation A pour l'année 2003, Mme A n'établit pas l'existence d'une chance sérieuse d'accès au corps supérieur des contrôleurs de France Télécom si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; que Mme A, qui s'abstient de verser au dossier ses fiches d'évaluation contenant les appréciations littérales portées sur sa manière de servir et ses qualités pour accéder à un grade de niveau supérieur et qui n'allègue pas s'être heurtée à un refus de son employeur de lui communiquer ces éléments relatifs à la qualité de son travail, ne justifie ainsi par aucune pièce avoir subi un préjudice financier en lien avec l'absence fautive de mise en place des procédures de promotion interne applicable aux agents reclassés au cours de la période 1993 et 2004 ; que la circonstance qu'elle a été promue par une décision en date du 22 juin 2010 sur un grade de CTDIV par son employeur n'est pas de nature à établir, à elle seule, l'existence de la perte de chance alléguée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à réparer son préjudice moral ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner France Télécom à verser à Mme A une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts confondus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire entièrement droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de cet article et de mettre à la charge de France Télécom la somme demandée de 1 500 euros ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que France Télécom demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : France Télécom est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros tous intérêts confondus. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions présentées par France Télécom fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le jugement n° 0703245 du 22 mai 2008 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : France Télécom versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A, à France Télécom et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08MA03758 2 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.