CETATEXT000024115262 J6_L_2011_05_000000803836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 08MA03836, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03836 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP CGCB & ASSOCIÉS M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour le SIVOM DE L'ETANG DE L'OR, dont le siège est au BP 40 à Mauguio Cedex
(34132), représenté par sa présidente en exercice, par la SCP d'avocats CGCB et Associés ; Le SIVOM DE L'ETANG DE L'OR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606256 du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 14 septembre 2006 par laquelle sa présidente a licencié Mme A pour inaptitude physique ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Germe, de la SCP d'avocats CGCB et Associés, pour le SIVOM DE L'ETANG DE L'OR ; Considérant que le SIVOM DE L'ETANG DE L'OR interjette appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 14 septembre 2006 par laquelle sa présidente a licencié Mme A pour inaptitude physique et demande à la Cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de première instance de Mme A ; Considérant que Mme A, recrutée à compter du 1er avril 2004 par le SIVOM DE L'ETANG DE L'OR en qualité d'agent social stagiaire à temps non complet, a été victime d'un accident de travail le 21 avril 2004 ; que la date de consolidation de son état de santé ayant été fixée au 4 février 2006, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date jusqu'au 8 septembre 2006 ; qu'à la suite de l'avis rendu par le comité médical du 30 août 2006 qui l'a déclarée inapte aux fonctions d'agent social, Mme DERAT a été licenciée pour inaptitude physique par décision du 14 septembre 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement. ; Considérant, en outre, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ; que l'application combinée de ce principe général du droit et des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 implique que, dans le cas où l'inaptitude physique définitive d'un agent stagiaire de la fonction publique territoriale est reconnue par le comité médical compétent, une recherche de reclassement doit préalablement être effectuée en vue de confier à l'intéressé d'autres fonctions que celles attachées à l'emploi qu'il occupe et compatibles avec son état de santé, avant de prononcer son licenciement, si ce reclassement s'avère impossible ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, victime d'un accident de service le 21 avril 2004, a été déclarée inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions à la suite de l'avis rendu le 30 août 2006 par le comité médical départemental qui a noté, sans autre précision, que l'état de santé de l'intéressée la rendait inapte à ses fonctions ; qu'il résulte par ailleurs des avis émis par le médecin du travail les 10 avril, 26 avril et 24 mai 2006 que l'état de santé de Mme A lui interdisait d'exercer sur son poste de travail actuel et qu'il y avait nécessité d'un reclassement professionnel ; qu'il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que l'inaptitude de l'intéressée concernait la totalité des emplois que le grade d'agent social donne vocation à exercer ; qu'ainsi, et alors même que Mme A n'en aurait pas fait la demande, la présidente du SIVOM DE L'ETANG DE L'OR était tenue d'inviter l'intéressée à solliciter son reclassement sur un poste compatible avec son état de santé, et de rechercher, avant de prononcer son licenciement pour inaptitude physique définitive et absolue, s'il existait au sein des services de la collectivité une telle possibilité de reclassement ; que, faute pour l'autorité territoriale de l'avoir fait, l'arrêté du 14 septembre 2006 attaqué a méconnu le principe général du droit sus-rappelé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM DE L'ETANG DE L'OR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé en conséquence la décision en date du 14 septembre 2006 par laquelle sa présidente a licencié Mme A pour inaptitude physique ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au SIVOM DE L'ETANG DE L'OR la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part que Mme A, qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par décision susvisée du 24 janvier 2011, n'est pas fondée à réclamer le remboursement des frais d'instance prétendument exposés ; Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas eu de dépens dans la présente instance au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par les deux parties ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête du SIVOM DE L'ETANG DE L'OR est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation du SIVOM DE L'ETANG DE L'OR aux dépens, est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DE L'ETANG DE L'OR, à Mme Lucia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 08MA03836 2 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.