← France

08MA03986

CETATEXT000024115264 J6_L_2011_05_000000803986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 08MA03986, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03986 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GUILLERMOU M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2008, présentée par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, demeurant 14 avenue Duquesne à Paris

(75350); Le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501948-0505488 du 23 mai 2008, notifié le 2 juillet 2008, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. de Santa Barbara une indemnité de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la myofasciite à macrophages dont il est atteint et qu'il impute à sa vaccination contre l'hépatite B ; 2°) de rejeter les prétentions indemnitaires de M. de Santa Barbara ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, notamment son article 15 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Guillamot, substituant Me Guillermou, pour M. de Santa Barbara ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être indemnisée contre l'hépatite B (...) ; qu'aux termes de L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat. ; Considérant que M. de Santa Barbara a été vacciné contre l'hépatite B dans le cadre de son activité professionnelle de technicien de laboratoire d'analyses médicales, en application des dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ; qu'il a reçu trois injections de ce vaccin les 18 mars, 23 avril et 22 mai 1992, ainsi que deux rappels les 16 mars 1993 et 22 mars 1997 ; qu'ayant développé une myofasciite à macrophages qu'il impute à ces actes de vaccination, il a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande l'annulation de l'article 2 du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. de Santa Barbara la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé établi le lien de causalité entre la myofasciite à macrophages en litige et les actes de vaccinations susmentionnés en retenant les conclusions du rapport du 1er juillet 2003 du docteur Lemaire, expert désigné dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation initiée par le ministère de la santé, et en indiquant que le ministre ne contestait pas suffisamment ces conclusions en se bornant, d'une part, à faire valoir de façon générale que les troubles neurologiques résultat d'une vaccination apparaissent dans un délai de deux mois à compter de la vaccination, d'autre part, à produire l'avis du conseil scientifique de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, rendu le 5 mai 2004 moins d'un an après le dépôt du rapport du docteur Lemaire et n'étant pas de nature, selon les premiers juges, à remettre en cause la pertinence des conclusions de l'expert ; Considérant toutefois que la circonstance qu'un rapport d'expertise fondé sur des considérations épidémiologiques générales soit favorable à la victime ne peut, à elle seule, être de nature à établir un lien de causalité suffisamment direct et certain au cas d'espèce ; qu'en effet la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle, eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence chez elle de tout antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que si l'absence de tout antécédent ressort des pièces versées au dossier, le ministre appelant soutient que l'intéressé ne produit aucun document attestant la date médicalement constatée de ses premiers troubles de santé ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3111-9 précité qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions du code de la santé publique d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune pièce médicale ne permet d'établir de façon suffisamment sérieuse que les troubles dont se plaint l'intéressé, asthénie, myalgie, arthralgie et faiblesse musculaire diffuse, auxquels il associe aussi des troubles visuels, se soient révélés dans un délai bref suivant tant les premiers actes de vaccination de 1992 que les deux rappels de mars 1993 et mars 1997 ; qu'est à cet égard insuffisamment probant le certificat du Dr Mattéi daté du 25 octobre 2004 indiquant, en se contentant de répéter les doléances du patient, que ce dernier se plaint depuis 10 ans de tels troubles ; que de même, le rapport d'expertise du Dr Chaigneau daté du 21 janvier 2006 se contente d'indiquer que le patient a déclaré avoir constaté ces troubles à partir du début de l'année 1997, après le dernier rappel, sans autre précision relative à une constatation médicale précise et datée, et aurait en outre présenté un glaucome en 1998 ; que le rapport du Dr Michel et du Pr Bartolin daté du 28 octobre 2009 indique que l'intéressé a intenté, en 1998 seulement, une procédure dans le cadre d'un accident du travail du 25 août 1998 qui aboutira à un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 2009 reconnaissant la prise en charge de cet accident au titre de la législation des accidents du travail ; que si le rapport du Dr Lemaire daté du 1er juillet 2003 indique que l'intéressé ne signale aucun suivi médical avant le 20 septembre 2002, il résulte de l'instruction que ce n'est qu'à compter de l'année 2000, sur demande du Dr Bouchacourt, que vont avoir lieu de façon ponctuelle, pour connaître l'origine des troubles en litige, des examens d'exploration tels que biospie ou électromyogramme ; que dans ces conditions, aucune pièce médicale n'établit que les symptômes cliniquement constatés en lien avec la pathologie invoquée se soient révélés dans un délai bref, évaluable à 3 mois, suivant le dernier rappel de mars 1997 ; qu'ainsi, le ministre appelant est fondé à soutenir qu'aucune preuve d'un lien de causalité suffisamment direct et certain n'est apportée par M. de Santa Barbara ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu un lien de causalité entre la vaccination dont s'agit et les préjudices dont fait état M. de Santa Barbara ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour d'annuler l'article 2 du jugement attaqué qui alloue à M. de Santa Barbara une indemnité de 30 000 euros et de rejeter, par l'effet dévolutif de l'appel, les conclusions indemnitaires de première instance de l'intéressé ; que les conclusions en appel de M. Santa Barbara tendant à ce que la Cour réforme à la hausse le montant de 30 000 euros d'indemnités alloué par l'article 2 du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées pour le même motif de l'absence de lien de causalité suffisamment direct et certain ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat supporte les frais non compris dans les dépens exposés par M. de Santa Barbara en appel ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 23 mai 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. de Santa Barbara, formulées tant en première instance qu'en appel par voie incidente, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. de Santa Barbara tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en appel sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à M. Joseph de Santa Barbara et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. '' '' '' '' N° 08MA03986 2 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.