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08MA04796

CETATEXT000024115273 J6_L_2011_05_000000804796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/05/2011, 08MA04796, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04796 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Gérard A et Mme Monique A, demeurant au ..., par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701044 du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory soit condamné à leur verser la somme de 100 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral résultant du décès de leur fils au centre pénitentiaire de Perpignan, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable ; 2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory à leur verser la somme totale de 100 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation préalable ; 3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Constans, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés, pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme Gérard A interjettent appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory soit condamné à leur verser la somme de 100 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral résultant du décès de leur fils au centre pénitentiaire de Perpignan, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable ; Sur la responsabilité du centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory : Considérant qu'après avoir poignardé son épouse et ses deux enfants et tenté de mettre fin à ses jours dans la nuit du 27 au 28 février 2003, M. Jean-Michel Rieux a été hospitalisé au centre hospitalier de Béziers puis écroué le 4 mars 2003 à la maison d'arrêt de Béziers, avant d'être transféré le 10 mars 2003 au centre pénitentiaire de Perpignan où il est arrivé à 17 heures 01 ; que le 11 mars suivant, il a été admis, sur avis médical, au service médico-psychologique régional (S.M.P.R.) et a été placé en cellule double ; que le 12 mars suivant au soir, il s'est donné la mort par pendaison dans sa cellule à l'aide d'un drap déchiré noué autour du cou et attaché aux barreaux de la fenêtre et d'une chaise qu'il a repoussée après être monté dessus ; que les secours sont intervenus à 21 heures 50 pour constater la mort ; que les parents de l'intéressé demandent réparation au centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory, dont dépend le S.M.P.R. du centre pénitentiaire de Perpignan, du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur fils ; Considérant qu'aux termes de l'article D 255 du code de procédure pénale : Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.(...) ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté susvisé du 14 décembre 1986 modifié relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médicaux psychologiques régionaux (SMPR) relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire : L'admission en hospitalisation dans le service médico-psychologique régional est prononcée, avec le consentement du détenu, par le directeur de l'établissement de santé de rattachement, sur proposition d'un médecin du service. La sortie du service est prononcée par le directeur de l'établissement de santé de rattachement sur proposition d'un médecin du service ; qu'aux termes de l'article 18 du même arrêté : Les détenus pris en charge par le service médico-psychologique régional sont soumis au régime commun de détention de l'établissement. /Toutefois, dans les locaux du service médico-psychologique régional, ce régime peut être adapté à chaque patient, sur décision médicale, sauf avis contraire du chef d'établissement pénitentiaire préalablement informé./ En outre, hors de ces locaux, des aménagements ou des dérogations à ce régime peuvent être décidés, dans l'intérêt du détenu, par le directeur de l'établissement pénitentiaire sur proposition d'un psychiatre du service. ; qu'il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l'établissement de santé de rattachement peut être recherchée pour les soins dont il a la charge au sein de l'établissement pénitentiaire dans lequel le patient a été transféré ; Considérant, d'une part, que les médecins du service médico-psychologique régional ont été informés au plus tard le 10 mars 2003, par un courrier du service de chirurgie viscérale et urologie du centre hospitalier de Béziers, que l'hospitalisation de M. Jean-Michel Rieux à compter du 28 février 2003 était intervenue dans le cadre d'un homicide et d'une tentative de suicide ; que, d'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Michel Rieux a été reçu le 11 mars 2003 par le docteur Pecastaing et qu'il a été visité de nouveau par le docteur Pecastaing le même jour en fin de soirée, il est constant qu'à la suite de l'alerte donnée par son codétenu sur l'état gravement dépressif de M. Rieux le 12 mars suivant, le docteur Sau, médecin-psychiatre, ne s'est pas déplacé et que l'intéressé a reçu seulement la visite de l'infirmier, qui a conclu que la situation de crise était dépassée pour ce jour et qu'un nouvel examen n'était pas nécessaire ; que, dans ces conditions, la négligence du service médical, alors que le suicide de M. Jean-Michel Rieux était hautement prévisible, qu'aucun examen par un médecin n'a été effectué le 12 mars 2003 en dépit de l'alerte effectuée par le co-détenu sur son état psychologique, qu'il n'est pas établi que les traitements administrés au patient aient été renforcés et que le personnel soignant du service médico-psychologique s'est borné à signaler M. Rieux à l'équipe pénitentiaire comme étant à surveiller sans autre consigne particulière supplémentaire en dépit de la gravité de son état psychologique, est établie ; que cette négligence, qu'elle qu'ait pu être par ailleurs l'insuffisance, alléguée par le défendeur, de la surveillance d'une personne détenue dans l'établissement pénitentiaire, tâche incombant à l'administration pénitentiaire et non au personnel médical, est dès lors constitutive d'une faute spécifique dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Gregory à l'égard des parents de M. Jean-Michel Rieux ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier et d'entrer en voire de condamnation contre le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Gregory ; Sur le préjudice de M. et Mme A : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory à verser à M. et Mme A la somme totale de 6 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur fils Jean-Michel au centre pénitentiaire de Perpignan ; que le surplus de leur demande indemnitaire doit être rejeté ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme A ont droit aux intérêts de la somme de 6 000 euros à compter du jour de la réception par le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory de leur demande indemnitaire en date du 8 mars 2007 ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory à verser à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 2008 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory est condamné à verser à M. et Mme A la somme totale de 6 000 (six mille) euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur fils Jean-Michel. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory de leur demande indemnitaire en date du 8 mars 2007. Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory versera à M. et Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, à Mme Monique A, au centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 08MA04796 2 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.

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