CETATEXT000024115281 J6_L_2011_05_000000805110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 08MA05110, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05110 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER ANGELI Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Georges A, demeurant ...) par Me Angeli ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603653, 0606398 du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, et des majorations y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, à l'issue duquel des redressements leur ont été notifiés, notamment, par application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années 2001 et 2002 ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler le jugement du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, et des majorations y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a entendu critiquer le jugement en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur le caractère prématuré de l'une des requêtes, les premiers juges n'étaient nullement tenus, dès lors qu'ils rejetaient les deux requêtes qui leur étaient soumises, de se prononcer explicitement sur les fins de non-recevoir opposées en défense ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que dans le cadre d'un contentieux d'assiette les irrégularités qui entachent les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt ; qu'en outre, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de signer les avis d'imposition qu'elle adresse aux contribuables ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que les avis d'imposition reçus par M. et Mme A ne seraient pas signés est inopérant ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont relevé à bon droit que les vices dont pourrait être entachée la décision de rejet du directeur des services fiscaux du 25 juillet 2006 sont sans effet sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que la directrice divisionnaire signataire de cette décision pourrait ne pas avoir délégation pour ce faire est inopérant à l'appui de la contestation des impositions en litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. et Mme A pour critiquer le bien-fondé des impositions contestées, moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, leur verse une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Angeli et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est. '' '' '' '' N° 08MA05110 19 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.