CETATEXT000024115289 J6_L_2011_05_000000900207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 09MA00207, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00207 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu, I, sous le n° 09MA00207, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, enregistré le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503146 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet né du silence gardé sur la demande préalable de M. Angelats en date du 26 janvier 2005 et l'a condamné à verser solidairement avec France Télécom à M. Angelats une indemnité de 10 000 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Angelats devant le tribunal administratif de Marseille ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II, sous le n° 09MA00323, la requête enregistrée, le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour FRANCE TELECOM dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris
(75505), par Me Guillenchmidt, avocat ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503146 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet né du silence gardé sur la demande préalable de M. Angelats en date du 26 janvier 2005 et l'a condamné à verser solidairement avec l'Etat à M. Angelats une indemnité de 10 000 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, d'effectuer un partage équitable de la charge indemnitaire entre l'Etat et elle-même ; 3°) de mettre à la charge de M. Angelats une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, III, sous le n° 09MA00339, la requête et le mémoire,enregistrés, le 27 janvier 2009 et le 26 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. Roger ANGELATS, demeurant 2 rue de la Rourragère à Istres
(13800), par la Selarl Horus avocats ; M. ANGELATS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503146 du 27 novembre 2008 en tant que le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre délégué à l'industrie et le président de France Télécom sur ses demandes préalables en date du 26 janvier 2005, n'a pas retenu l'existence d'une perte de chance sérieuse d'accéder au corps des inspecteurs et a limité à 10 000 euros la somme que France Télécom et l'Etat ont été condamnés à lui verser solidairement en réparation des préjudices subis ; 2°) de condamner France Télécom et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 80 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de France Télécom et de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut du corps des techniciens des installations des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ; Vu le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ; Vu le décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Menceur, de la Selar Horus avocats, pour M. ANGELATS ; Considérant que M. ANGELATS, fonctionnaire de FRANCE TELECOM titularisé le 19 juillet 1979 dans le grade de technicien des installations (TINT), ayant opté pour le maintien dans son corps d'origine en 1993 lors du changement de statut de son employeur, a sollicité de ce dernier et de l'Etat l'indemnisation de ses préjudices matériel, professionnel et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à leur comportement fautif à l'origine d'un blocage de sa carrière depuis 1994 ; que M. ANGELATS relève appel du jugement du 27 novembre 2008 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 10 000 euros ; que devant la Cour, M. ANGELATS demande que l'indemnité réparatrice de ses préjudices soit portée à la somme de globale de 80 000 euros ; que FRANCE TELECOM et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demandent à la Cour d'annuler le même jugement les condamnant à verser solidairement à M. ANGELATS la somme de 10 000 euros et FRANCE TELECOM demande, à titre subsidiaire, qu'un partage équitable de la charge indemnitaire entre elle et l'Etat soit effectué ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 09MA00207, 09MA00323 et 09MA00339 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Marseille, après avoir énoncé que FRANCE TELECOM avait commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation aux fonctionnaires concernés et qu'en ne veillant pas au respect des lois et règlements applicables par FRANCE TELECOM, l'Etat avait commis une faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle, a relevé, au vu des pièces du dossier et notamment des appréciations annuelles portées sur ces capacités professionnelles, que M. ANGELATS présentait une chance sérieuse d'accéder dès 1998 au corps des chefs techniciens par liste d'aptitude ; qu'en revanche, le tribunal a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que compte-tenu des exigences nécessaires pour l'accès au grade d'ingénieur, l'intéressé n'avait pas perdu de chance sérieuse d'accéder à ce grade de catégorie A et que l'administration n'était responsable que d'une perte de chance d'avancement au grade de chef de technicien ; qu'en conséquence, les premiers juges ont évalué, au vu des éléments produits par l'intéressé, l'ensemble des préjudices de M. ANGELATS à la somme de 10 000 euros ; que ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission de statuer, ni même d'une contradiction de motifs ; qu'enfin, en jugeant qu'il appartenait au requérant d'établir la réalité du préjudice dont il demandait réparation, le tribunal n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et de FRANCE TELECOM : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de FRANCE TELECOM de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de FRANCE TELECOM, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par FRANCE TELECOM de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par FRANCE TELECOM cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de FRANCE TELECOM a, de même, commis une illégalité nonobstant les courriers des 21 octobre 2003 et 28 novembre 2003 que l'entreprise a adressé respectivement au président de la commission des affaires économiques du Sénat et au président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de FRANCE TELECOM, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de FRANCE TELECOM, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société et que M. ANGELATS est par suite fondé à soutenir que les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir ladite responsabilité de l'employeur pour faute simple ; que l'Etat a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à FRANCE TELECOM, en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'Etat ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de FRANCE TELECOM ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. ANGELATS, recruté en 1977 à FRANCE TELECOM, est titulaire du grade de technicien supérieur des installations (TSINT) depuis le 1er janvier 1992 dont il a atteint l'échelon terminal le 13 novembre 1999 ; qu'il ressort d'une note de FRANCE TELECOM que l'appréciation annuelle des agents est composée d'une partie littérale et d'une cotation à quatre niveaux intégrant la maîtrise du poste, les compétences exercées, les résultats annuels et le potentiel ; que cette même note indique que le niveau D correspond à un niveau insuffisant, le niveau C à un niveau satisfaisant, le niveau B à un niveau excellent et le niveau A à un niveau exceptionnel et précise que les niveaux A et D sont rares ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des appréciations portées sur les compétences professionnelles de M. ANGELATS que l'intéressé a bénéficié, au titre des années 1995, 1996 et 1997, d'une cotation de niveau A ; que si la note précitée mentionne que dans la cadre de la promotion, seules les appréciations littérales sont examinées, il ressort des appréciations littérales produites par M. ANGELATS, et non contestées par FRANCE TELECOM, que la hiérarchie de cet agent avait en 1997 et en 1998 relevé le caractère exceptionnel ou excellent de la maîtrise qu'avait l'intéressé de ses activités et de ses compétences en soulignant son efficacité, sa grande disponibilité, son esprit d'analyse et ses prises de décision ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, M. ANGELATS établit par ces éléments l'existence d'une perte de chance sérieuse d'accéder au grade supérieur de chef technicien ; que si l'appelant fait valoir qu'il a également perdu une chance d'être promu au grade d'inspecteur, il ne résulte cependant pas des pièces du dossier que l'intéressé ait perdu une telle chance d'accéder à ce grade de catégorie A par voir de promotion au choix même s'il allègue qu'il remplissait dès l'année 1997 les conditions d'âge et de durée de services effectifs dans un grade de catégorie B pour postuler au corps des inspecteurs ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. ANGELATS en portant à la somme globale de 12 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent arrêt, la réparation due au titre de la perte de chance d'obtenir une promotion et du préjudice moral subi du fait de l'atteinte portée à ses droits statutaires y compris les troubles dans les conditions d'existence dont 2 000 euros au titre de ce second poste de préjudice ; Considérant que, dans cette mesure, M. ANGELATS est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que les appels formés par FRANCE TELECOM et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI à l'encontre de ce jugement en tant qu'il les condamne solidairement doivent être rejetés ; que si FRANCE TELECOM demande, à titre subsidiaire, devant la Cour un partage équitable de la charge indemnitaire en faisant valoir que la responsabilité procède en majeure partie de la faute de l'Etat qualifié de lourde par les premiers juges, il résulte de l'instruction que les fautes commises par l'exploitant et par l'Etat ont également concouru à la réalisation du dommage dans son entier ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions subsidiaires par lesquelles FRANCE TELECOM conteste sa condamnation solidaire à réparer les conséquences dommageables de son comportement fautif ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de FRANCE TELECOM et de l'Etat le versement à M. ANGELATS de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par FRANCE TELECOM sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : FRANCE TELECOM et l'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) sont condamnés solidairement à verser à M. ANGELATS la somme de 12 000 (douze mille) euros y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ANGELATS ainsi que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et la requête de FRANCE TELECOM sont rejetés. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0503146 du 27 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : FRANCE TELECOM et l'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) verseront solidairement à M. ANGELATS la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger ANGELATS, à FRANCE TELECOM et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. '' '' '' '' N° 09MA00207-323-339 2 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.