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09MA00219

CETATEXT000024115294 J6_L_2011_05_000000900219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA00219, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00219 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CAVASINO M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour M. Amar A, demeurant ..., par Me Cavasino ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700646 du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros et de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés respectivement devant le tribunal administratif et devant la Cour sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu le jugement attaqué ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2002 à 2004 et d'une vérification de comptabilité de son activité commerciale au titre des années 1999 à 2004 ; que l'administration a procédé à l'imposition de bénéfices industriels et commerciaux en raison d'une activité occulte en matière de commerce de véhicules d'occasion et a assujetti M. A à la taxe à la valeur ajoutée à raison de cette même activité ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 ; Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement : Considérant, qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parties aient été préalablement averties que le jugement attaqué, adopté à l'issue d'une audience publique du 17 novembre 2008, serait lu le jour même ; que, dans ces conditions, les parties ne peuvent être regardées comme ayant été mises à même d'exercer leur droit de présenter une note en délibéré ; que ce jugement a dès lors été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ; Sur l'exercice d'une activité occulte : Considérant que M. A soutient que l'administration n'apporte pas la preuve de l'exercice d'une activité commerciale non déclaré de négoce de véhicules automobiles d'occasion sur la base de ses seuls relevés bancaires ; qu'il résulte de l'instruction que les achats par M. A de véhicules d'occasion ne se sont pas limités au cadre familial ; qu'il est intervenu dans des opérations d'achat de véhicules automobiles en vue de l'exportation vers l'Algérie, ne se bornant pas à mettre ses comptes bancaires à la disposition de tiers résidant en Algérie ; que les crédits constatés dans ses comptes bancaires ne correspondaient pas à de simples opérations bancaires ; que, dans ces conditions, le service doit être regardé comme établissant que M. A a exercé habituellement et personnellement une activité d'intermédiaire dans des achats de véhicules automobiles destinés à l'exportation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales : Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a satisfait à cette obligation en adressant au contribuable une proposition de rectification datée du 9 décembre 2005 portant à sa connaissance les résultats du contrôle en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre des années 2001 à 2004 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; que l'administration était en droit d'engager une vérification de comptabilité de l'activité commerciale occulte de M. A ; que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dont le requérant entend se prévaloir, demeurent à cet égard sans incidences sur la régularité du contrôle dont il a fait l'objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 193 livre des procédures fiscales: Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que, l'administration a régulièrement appliqué la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre, M. A supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A encaissait des sommes importantes en espèces et des virements provenant de sociétés de ventes de véhicules d'occasion dans un compte ouvert à la Caisse d'Epargne au nom de son épouse et dans un compte CCP ouvert à son nom ; que ces sommes ont été retenues au titre du chiffre d'affaires réalisé par M. A ; qu'en se bornant à soutenir qu'aucune activité d'intermédiaire n'a été exercée que les monographies professionnelles donnent un taux moyen de bénéfice de 10 %, que la méthode de reconstitution à partir des crédits constatés sur les comptes bancaires après un abattement de 20 % pour frais est radicalement viciée, M. A n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'imposition ; que s'il soutient subsidiairement que les opérations qu'il réalise sont exonérées en application du 1° de l'article 261 C du code général des impôts s'agissant de dépôt de fonds, l'activité exercée par M. A d'intermédiaire dans des achats de véhicules automobiles n'entre pas dans les prévisions de l'article précité qui concerne seulement certaines opérations bancaires et financières ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur l'application des pénalités : Considérant, qu'en application du 3 de l'article 1728 du code général des impôts alors en vigueur, en cas de découverte de l'exercice d'un activité occulte, le rappel des droits est assorti de l'intérêt de retard et d'une majoration de 80% ; que l'administration a motivé l'application de ces pénalités en raison de l'exercice de l'activité occulte d'intermédiaire dans des achats de véhicules automobiles ; qu'ainsi l'administration a, contrairement à ce que soutient M. A, suffisamment motivé l'application desdites pénalités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à M. A la somme qu'il demande à ce titre ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 novembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°09MA00219 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

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