CETATEXT000024115296 J6_L_2011_05_000000900310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/52/CETATEXT000024115296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 09MA00310, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00310 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 26 janvier 2009 et le 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. Gérard A, demeurant ..., par la Selarl Horus avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501639 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre délégué à l'industrie et le président de France Télécom sur ses demandes préalables en date du 8 décembre 2004 et à la condamnation de l'Etat et de France Télécom au paiement d'une somme de 113 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de condamner France Télécom et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 115 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de France Télécom et de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut du corps des techniciens des installations des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ; Vu le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ; Vu le décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Menceur, de la Selarl Horus avocats, pour M. A ; Considérant que M. A, fonctionnaire de France Télécom titularisé le 26 avril 1973 dans le grade de technicien des installations (TINT), ayant opté pour le maintien dans son corps d'origine en 1993 lors du changement de statut de son employeur, a sollicité de ce dernier et de l'Etat l'indemnisation de ses préjudices matériel, professionnel et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à leur comportement fautif à l'origine d'un blocage de sa carrière depuis 1994 ; que M. A relève appel du jugement du 27 novembre 2008 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre délégué à l'industrie et le président de France Télécom sur ses demandes préalables du 8 décembre 2004 ; que M. A sollicite en appel la condamnation solidaire de l'Etat et de France Télécom à lui verser, au titre de ses préjudices, la somme globale de 115 000 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Marseille, après avoir énoncé que France Télécom avait commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation aux fonctionnaires concernés et qu'en ne veillant pas au respect des lois et règlements applicables par France Télécom, l'Etat, avait commis une faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle, a écarté les conclusions indemnitaires présentées par M. A en relevant que les préjudices invoqués ne présentaient pas un caractère certain au vu des pièces du dossier, notamment pas au vu des appréciations portées par France Télécom sur ses compétences professionnelles ; qu'en outre, les premiers juges ont relevé que les autres allégations du requérant, formulées de manière très générale n'étaient assorties d'aucune précision à caractère personnel permettent d'établir que des faits précis et déterminés affectant en propre la gestion de la carrière de l'intéressé ou sa situation professionnelle lui auraient causé un préjudice professionnel ; que, par ailleurs, les premiers juges ont estimé que ni les troubles dans les conditions d'existence de M. A ni le préjudice moral allégué ne présentaient un caractère indemnisable après avoir rappelé que les pièces du dossier, d'une part, ne faisaient ressortir aucune privation de chance sérieuse d'accès à un corps hiérarchiquement supérieur et, d'autre part, ne permettaient pas de justifier de la réalité des troubles invoqués à raison d'un blocage de carrière et d'une mise à l'écart professionnelle ; que ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission de statuer, ni même d'une contradiction de motifs ; qu'enfin, en jugeant qu'il appartenait au requérant d'établir la réalité du préjudice dont il demandait réparation, le tribunal n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité de L'Etat et de France Télécom : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de France Télécom, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société et que l'appelant est par suite fondé à soutenir que les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir ladite responsabilité de l'employeur pour faute simple ; que l'Etat a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à France Télécom, en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, même dans le cas particulier où l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser une indemnité totale de 2 000 euros, tous intérêts confondus ; S'agissant du préjudice financier : Considérant que M. A, Technicien Supérieur des Installations (TSINT), soutient qu'il a été bloqué à l'indice brut 579 terminal de son grade depuis le mois de février 1994 alors qu'il aurait pu être promu au grade d'inspecteur et invoque à ce titre une perte indiciaire indemnisable dès la réception en décembre 2004 de sa réclamation préalable ; Considérant que contrairement à ce soutient l'appelant, la charge de prouver le caractère réel, direct et certain de son préjudice de carrière lui incombe ; que s'il allègue qu'il n'est pas en mesure de produire les preuves nécessaires à établir ledit préjudice compte tenu du refus de son employeur de lui communiquer des éléments relatifs à la qualité de son travail à compter de 1993, notamment feuilles de notation ou fiches d'évaluation ou compte-rendu d'entretien, il lui appartient, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de démontrer la réalité du refus opposé ou des difficultés auxquelles il s'est heurté lors de la demande de communication de tels documents administratifs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'a pas demandé communication, comme il l'allègue, de son dossier personnel dans les courriers du 5 décembre 2007 et du 24 avril 2008 adressés au Président de France Télécom par son conseil lesquels se bornaient à solliciter la communication d'éléments généraux relatifs aux effectifs de chaque grade de reclassement depuis 1993 et au nombre de postes vacants régulièrement publiés depuis 1993 par emploi et par direction générale ; Considérant qu'il ressort des écritures de France Télécom que l'attribution de la lettre C correspond à une proposition d'avancement pour choix, la lettre C/2 à une proposition d'avancement pour demi-choix, la lettre A à une proposition d'avancement pour ancienneté et la lettre E à une absence de proposition ; que s'il résulte des pièces du dossier produites par M. A et notamment de la feuille de carrière que ce dernier a bénéficié d'une note 34 C au titre des années 1972 et 1973 et d'une note 44C au titre de chacune des années comprises entre 1974 à 1982, il ne produit cependant pas les notations ou les évaluations relatives aux années postérieures permettant d'établir la perte alléguée de chance sérieuse de promotion ; que les deux comptes-rendus d'entretien individuel relatifs aux années 2006 et 2007, postérieurs au décret du 24 novembre 2004, ne permettent pas d'établir cette perte de chance nonobstant la circonstance que ces évaluations relèvent incontestablement le caractère opérationnel, avancé ou expert des compétences professionnelles de cet agent ; que, par ailleurs, ni les allégations formulées de manière générale ni les documents rédigés sous forme générale et impersonnelle ne sont assorties de précisions suffisantes de nature à justifier que des faits précis et déterminés affectant en propre la gestion de la carrière de l'appelant ou sa situation professionnelle lui auraient causé un préjudice professionnel ; que, dans ces circonstances, ainsi que l'a jugé le tribunal, les éléments produits par M. A ne permettent pas de le regarder comme le prédisposant à un avancement au choix ; que M. A n'établit ainsi pas l'existence d'une perte de chance sérieuse de promotion, ledit préjudice présentant comme les premiers juges l'ont estimé, un caractère purement éventuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser une indemnité totale de 2 000 euros, tous intérêts confondus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'État le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par France Télécom sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : France Télécom et l'État (ministère de l'économie, des finances et l'industrie) sont condamnés solidairement à verser à M. A la somme de 2 000 (deux mille) euros tous intérêts confondus, en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral. Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A et les conclusions de France Télécom présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0501639 du 27 novembre 2008 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : France Télécom et l'État (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) verseront solidairement à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA00310 2 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
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