CETATEXT000024115301 J6_L_2011_05_000000900390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 09MA00390, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00390 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MOURA M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2009 sous le n° 09MA00930, présentée par Me Moura, avocat, pour Mme Nathalie A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505913 du 7 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant : - à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser les sommes de 3 971 euros au titre d'heures supplémentaires et de 45 235 euros au titre de rappels de rémunération, - à ce que le centre hospitalier universitaire régularise sa situation au regard des prélèvements obligatoires, subsidiairement en alignant sa situation sur celle de M. Dols, - à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge dudit centre hospitalier universitaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser les sommes de 3 971 euros au titre d'heures supplémentaires et de 45 235 euros au titre de rappels de rémunération ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à régulariser sa situation, notamment en termes de prélèvements obligatoires en raison des sommes dues, subsidiairement, en alignant rétroactivement sa situation sur celle de M. Dols ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 18 janvier 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 15 ; Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, notamment son article 4 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Constans, de la société d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Goyer et associés, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; Considérant que Mme A a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en qualité de contrôleur de gestion contractuel à compter du 1er juin 1999 par deux contrats à durée déterminée successifs de 6 mois sur un poste temporairement vacant, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 ; qu'elle réclame les sommes de 3 971 euros au titre d'heures supplémentaires et de 45 235 euros au titre de rappels de rémunération ; En ce qui concerne les heures supplémentaires : Considérant que Mme A n'apporte en appel ni argument ni élément versé au dossier de nature à contester de façon sérieuse les motifs de rejet de sa demande indemnitaire relative aux heures supplémentaires qu'elle estime lui être dues, retenus par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter cette demande en confirmant le jugement attaqué par adoption de ses motifs sur ce point ; En ce qui concerne les rappels de rémunération : Considérant que Mme A soutient avoir été victime d'une rupture d'égalité de traitement entre agents contractuels dès lors que deux collègues, M. Dols et Mme Peron, placés selon elle dans la même situation, auraient bénéficié d'un indice plus élevé lors de leur recrutement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'appelante, quand elle a été recrutée en 1999 par contrat à durée déterminée comme contrôleur de gestion à l'indice brut 481, était diplômée de l'école supérieure de commerce de Montpellier, titulaire d'un DESS information médicale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.