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09MA00390

CETATEXT000024115301 J6_L_2011_05_000000900390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 09MA00390, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00390 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MOURA M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2009 sous le n° 09MA00930, présentée par Me Moura, avocat, pour Mme Nathalie A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505913 du 7 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant : - à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser les sommes de 3 971 euros au titre d'heures supplémentaires et de 45 235 euros au titre de rappels de rémunération, - à ce que le centre hospitalier universitaire régularise sa situation au regard des prélèvements obligatoires, subsidiairement en alignant sa situation sur celle de M. Dols, - à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge dudit centre hospitalier universitaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser les sommes de 3 971 euros au titre d'heures supplémentaires et de 45 235 euros au titre de rappels de rémunération ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à régulariser sa situation, notamment en termes de prélèvements obligatoires en raison des sommes dues, subsidiairement, en alignant rétroactivement sa situation sur celle de M. Dols ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 18 janvier 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 15 ; Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, notamment son article 4 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Constans, de la société d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Goyer et associés, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; Considérant que Mme A a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en qualité de contrôleur de gestion contractuel à compter du 1er juin 1999 par deux contrats à durée déterminée successifs de 6 mois sur un poste temporairement vacant, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 ; qu'elle réclame les sommes de 3 971 euros au titre d'heures supplémentaires et de 45 235 euros au titre de rappels de rémunération ; En ce qui concerne les heures supplémentaires : Considérant que Mme A n'apporte en appel ni argument ni élément versé au dossier de nature à contester de façon sérieuse les motifs de rejet de sa demande indemnitaire relative aux heures supplémentaires qu'elle estime lui être dues, retenus par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter cette demande en confirmant le jugement attaqué par adoption de ses motifs sur ce point ; En ce qui concerne les rappels de rémunération : Considérant que Mme A soutient avoir été victime d'une rupture d'égalité de traitement entre agents contractuels dès lors que deux collègues, M. Dols et Mme Peron, placés selon elle dans la même situation, auraient bénéficié d'un indice plus élevé lors de leur recrutement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'appelante, quand elle a été recrutée en 1999 par contrat à durée déterminée comme contrôleur de gestion à l'indice brut 481, était diplômée de l'école supérieure de commerce de Montpellier, titulaire d'un DESS information médicale

(1997)et justifiait d'une brève expérience au centre hospitalier de Béziers ; que, quand elle a été recrutée en juin 2000 par contrat à durée indéterminée à l'indice brut 530, elle avait en outre obtenu un DEA systèmes de soins hospitalier ; Considérant, en deuxième lieu et s'agissant de M. Dols, contrôleur de gestion affecté à la même direction que l'intéressée, à savoir la direction des systèmes d'information et de l'organisation (DSIO), s'il ne justifie en France que d'un diplôme de BTS action commerciale, il avait toutefois obtenu en 1995 aux Etats-Unis d'Amérique un MBA (master of business administration) à l'université Southern Colorado et justifiait d'une expérience professionnelle de 10 ans dans la gestion des hôpitaux américains ; que dans ces conditions, compte tenu de ce profil particulier et notamment de sa connaissance spécifique, recherchée par le centre hospitalier universitaire, de l'économie de la santé aux Etats-Unis d'Amérique, M. Dols doit être regardé comme étant lors de son embauche dans une situation objectivement différente de celle de l'appelante justifiant un recrutement comme contractuel en février 2002 à un indice différent de celui de l'appelante, sans que le principe d'égalité invoqué ait été méconnu ; Considérant, en troisième lieu et s'agissant de Mme Peron, qu'il résulte de l'instruction que cette dernière est titulaire d'un diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières (DES), d'un diplôme d'études comptables et financières (DECF), d'un master en contrôle de gestion et qu'elle a été affectée lors de son embauche en juin 2000 comme contrôleur de gestion à la direction des travaux, qui avait alors jugé nécessaire à cette date de mettre en place des outils de contrôle de gestion spécifiques aux services techniques et relatifs à la maintenance, à la conduite d'opération et à la maîtrise d'oeuvre des travaux ; que l'appelante, quant à elle, a été affectée à la direction des systèmes d'information et de l'organisation (DSIO) au sein d'une équipe pluri-discipinaire de plusieurs personnes chargées du développement d'une base de données médico-économique en lien avec le PMSI (programme médicalisé des systèmes d'information) : que, dans ces conditions, Mme Peron doit être regardée comme étant lors de son embauche dans une situation objectivement différente de celle de l'appelante justifiant un recrutement comme contractuelle en juin 2000 à un indice différent de celui de l'appelante, sans que le principe d'égalité invoqué ait été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire afférente aux rappels de rémunération réclamés ; que sa demande subséquente tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à régulariser sa situation au regard des prélèvements obligatoires, subsidiairement en alignant rétroactivement sa situation sur celle de M. Dols, doit être rejetée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa tardiveté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la partie intimée et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie A, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA00390 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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