CETATEXT000024115303 J6_L_2011_05_000000900418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 09MA00418, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00418 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF CLEMENT Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00418, présentée pour M et Mme Pierre B, demeurant ... et Mme Françoise A demeurant ..., par Me Lahaye, avocat ; M. et Mme Pierre B et Mme Françoise A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0606590 en date du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 28 juillet 2006 déclarant d'intérêt général et d'utilité publique la réserve d'eau de La Garde sur le territoire de la commune de Gap ; - d'annuler ledit arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 28 juillet 2006 ; - de leur allouer à chacun une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu les décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 ; Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Martin représentant l'ASA du canal de Gap ; Considérant que par un arrêté en date du 28 juillet 2006, le préfet des Hautes-Alpes a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une réserve d'eau sur le site de La Garde situé sur le territoire de la commune de Gap ; que M. et Mme B et Mme A relèvent appel du jugement en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ASA du canal de Gap : Considérant que M. et Mme B, comme Mme A, sont domiciliés au lieudit La Garde, sur le territoire de la commune de Gap, concerné par la déclaration d'utilité publique ; qu'ils justifient par suite d'un intérêt leur donnant qualité à contester l'arrêté litigieux ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2006 : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que le projet de réserve de La Garde, qui comporte la création d'une retenue de 350 000 m3 pouvant être portée à 370 000 m3 et la réalisation d'une canalisation d'alimentation à partir du canal de Charance, a pour objectif principal d'augmenter la ressource disponible en eau afin de limiter les débits de prélèvement sur le Drac surtout en période d'étiage tout en assurant un service de qualité auprès des agriculteurs, améliorer la qualité de l'eau pour diminuer la turbidité et la pression en queue de réseau et convertir à l'aspersion des secteurs encore en gravitaire ; que ce projet de bassin tampon s'inscrit ainsi dans l'objectif de sécurisation des ressources en eau du département des Hautes-Alpes qui connaît des périodes de pénurie d'eau ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis à l'enquête que ce projet augmente de près de 16 % la capacité totale de stockage de l'ASA du canal de Gap et permet le passage à l'aspersion d'un périmètre de plus de 200 hectares localisés dans le secteur de Puymonbeau-La Tourronde et utilisé en grande partie par l'agriculture ; que la création de ce bassin tampon supplémentaire couvre selon le dossier d'enquête la pointe journalière de 30 000 m3 et pourrait permettre l'irrigation de son périmètre de 690 hectares sans restrictions pendant 12 jours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le projet en cause présente un caractère d'utilité publique au regard des objectifs annoncés de cette opération pour l'agriculture ; Considérant toutefois, en premier lieu, que le projet de création de la réserve de La Garde, qui n'avait pu être réalisé à temps dans le cadre de la précédente procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, termine le programme de modernisation et de reconversion des systèmes d'irrigation du secteur Puymonbeau-La Tourronde décidé en 1992 et mis en oeuvre par tranches annuelles, toutes les infrastructures hydrauliques d'accompagnement et de liaison ayant déjà été construites ; que le dossier d'enquête établi dans le cadre de la présente procédure ne comporte pas d'éléments relatifs à l'étude confiée en 2002 au bureau d'études Sogreah par l'ASA du canal de Gap sur la régulation et le fonctionnement des ouvrages existants, étude menée en vue de diminuer les pertes sur le réseau dues à sa vétusté, et les économies qui ont pu résulter des investissements que l'ASA a déjà réalisés ; qu'ainsi, si le dossier d'enquête conclut à la nécessité de créer cette réserve supplémentaire, il n'envisage pas, ainsi que le relève le commissaire enquêteur, les mesures globales permettant d'optimiser le cycle de l'eau et l'efficacité des réseaux pour une bonne gestion durable de la ressource disponible et exploitable, tant pour l'agriculture que pour les usages domestiques puisque la ville de Gap, adhérente de l'ASA, est elle-même autorisée à prélever dans la réserve des Jaussauds pour assurer sa propre desserte en eau potable et le projet de réserve participant de fait à garantir cette desserte ; Considérant, en deuxième lieu, que le coût des travaux, tel que prévu au dossier d'enquête, s'élève à 2 250 000 euros hors taxes ; que si ce coût s'avère au final moins important que celui des autres variantes alors envisagées, lesquelles impliquent des travaux de canalisation déjà réalisés en grande partie dans le cadre du projet de La Garde, il n'en demeure pas moins très élevé représentant un coût d'investissement au mètre cube de 3,26 euros selon le commissaire-enquêteur, et même 5,97 euros pour une capacité de 377 000 m3 pour l'expert consulté par le préfet des Hautes-Alpes ; qu'en outre, et ainsi que le souligne cet expert, le dossier d'enquête ne comporte pas de plan de financement et d'étude économique permettant d'apprécier l'incidence de la réalisation du projet sur le prix de l'eau ; qu'en l'état du dossier d'enquête, qui ne chiffre au demeurant que le seul coût des travaux, le coût financier du projet apparaît très élevé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que si l'ASA du canal de Gap soutient que le projet de réserve et l'ancienne décharge de la ville de Gap se situent sur deux talwegs différents et sont sans lien physique, il ressort des pièces du dossier qu'il existe un risque d'infiltration de la retenue vers l'ancienne décharge située dans l'ancien lit du torrent de Malcombe ; que dans son courrier en date du 10 février 2005, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes insistait sur l'importante vulnérabilité de la décharge au regard des infiltrations, eu égard notamment à l'épisode de pollution accidentel de 1996 ayant mis en évidence les risques d'éboulement de la décharge, réitéré en 2001 en dépit des travaux de dérivation réalisés en 1997, et a émis un avis défavorable à la mise à l'enquête publique de ce projet au motif que le dossier ne comportait pas de véritable volet sanitaire et que les investigations géologiques et hydrogéologiques nécessaires pour apprécier les risques n'avaient pas été réalisées ; que si l'ASA du canal de Gap soutient qu'une étude a été réalisée en 2005 avant la mise à l'enquête pour répondre à la demande de la direction des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes, le dossier soumis à l'enquête publique précise pourtant que cette zone manque de reconnaissances géologiques, géotechniques et topographiques pour percevoir avec précision les risques d'interactions entre la décharge et la réserve et ne fait référence à aucune étude sanitaire récente sur la nature des déchets stockés ; que le commissaire enquêteur, qui a émis un avis défavorable au projet notamment en raison de la présence de cette décharge, indiquait d'ailleurs dans son avis du 21 février 2006 que personne n'avait été en mesure de lui confirmer la nature précise des déchets entreposés dans ladite décharge fermée depuis 1997 ; que l'analyse effectuée par un laboratoire mandaté par les requérants en octobre 2005 a mis ainsi en évidence que les lixiviats de la décharge ainsi que les boues contenues dans le bac de décantation étaient pollués par de nombreux micro-polluants dont des produits préoccupants comme le naphtalène classé en tant que substance cancérogène de catégorie 3 par l'Union européenne ; que ce laboratoire préconisait en tout état de cause une analyse complémentaire afin de déterminer une éventuelle pollution par les métaux lourds ; que la circonstance alléguée au soutien du projet selon laquelle les produits toxiques ne seraient présents qu'à des teneurs relativement faibles ne peut justifier l'absence au dossier d'enquête d'un volet sanitaire précis sur la nature des produits entreposés permettant d'évaluer sérieusement les risques du projet sur l'environnement ; Considérant, en quatrième lieu, que si le dossier d'enquête énonce que le site d'implantation de la réserve est peu exposé aux risques naturels, le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la ville de Gap alors en cours d'élaboration indique, hors emprise du plan d'eau, une zone rouge au sud-est en contrebas de la réserve, du fait d'un risque de glissements de terrain, risque qui pourrait se voir aggravé du fait d'infiltrations d'eau en provenance de la réserve d'eau ; que pour autant le dossier d'enquête a été établi sur la base des résultats des anciennes campagnes de mesures faites en 1990 et 1993 et renvoie à des études complémentaires pour apprécier précisément l'aptitude géologique du sous-sol de l'ensemble de l'emprise du projet et à des reconnaissances complémentaires pour assurer l'étanchéité de la cuvette alors que le projet de réserve, qui entrera, compte tenu de ses caractéristiques et du volume d'eau retenu, dans la catégorie des ouvrages nécessitant une surveillance renforcée et qui sera équipé d'ouvrages de sécurité assurant l'éventuelle évacuation de la crue décamillénale, se situera en amont de la route départementale n° 994, du torrent de la Selle et de zones urbanisées et qu'une rupture de l'ouvrage aurait des conséquences dommageables sur la sécurité des personnes et des biens ; Considérant, enfin, qu'alors même que l'ASA du canal de Gap aurait réattribué des terres agricoles à l'agriculteur installé sur l'emprise de la réserve, le projet entraîne la disparition de plus de 10 hectares de terres agricoles en zone de montagne et est de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les inconvénients de toute nature du projet l'emportent sur ses avantages dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2006 déclarant d'utilité publique le projet de création de la réserve de La Garde ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASA du canal de Gap demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASA du canal de Gap une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 4 décembre 2008 et l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 28 juillet 2006 sont annulés. Article 2 : L'ASA du canal de Gap versera à M. et Mme B et Mme A une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'ASA du canal de Gap présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre B, à Mme Françoise A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à l'ASA du canal de Gap. '' '' '' '' 2 N°09MA00418 34-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Absence.
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