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09MA00460

CETATEXT000024115305 J6_L_2011_05_000000900460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/05/2011, 09MA00460, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00460 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL LEVY ET WUST AVOCATS M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée pour M. Ludovic , demeurant au ..., par la SELARL Lévy et Wust avocats ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800867 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2008 par laquelle la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a licencié pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier (médecin d'urgence) et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 200 000 euros en réparation de son préjudice économique avec intérêts au 23 janvier 2008, de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au 23 janvier 2008 et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 200 000 euros en réparation de son préjudice économique et de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, ces sommes portant intérêts à compter du 23 janvier 2008 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Wust, de la SELARL Levy et Wust avocats, pour M. ; Considérant que M. interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2008 par laquelle la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a licencié pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier (médecin d'urgence) et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 200 000 euros en réparation de son préjudice économique avec intérêts au 23 janvier 2008 et de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au 23 janvier 2008 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, si M. soutient que le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motivation en réponse au moyen tiré de la prétendue perturbation par lui du bon fonctionnement du service public, il résulte de la lecture du jugement attaqué qu'un tel moyen manque en fait ; Sur les conclusions en annulation de la décision du 11 janvier 2008, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 susvisé : Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre : (...) / 2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ; (...) / 5° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction et des praticiens hospitaliers ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à la date du 11 janvier 2008 à laquelle a été prise la décision litigieuse, le ministre chargé de la santé avait seul compétence pour procéder au licenciement pour inaptitude, en fin de période probatoire, d'un praticien hospitalier ; qu'il est au demeurant constant que M. a été nommé praticien hospitalier pour une durée probatoire d'un an par arrêté du 1er juillet 2006 pris par le ministre chargé de la santé ; Considérant que le défendeur fait valoir en outre, dans son mémoire en défense produit en appel, que le décret du 4 mai 2007, en son article 26-IV, mentionne que le directeur général du centre national de gestion exerce les compétences prévues à l'article 2 à compter de la date d'installation du conseil d'administration et que, dès lors que le premier conseil d'administration du centre national de gestion s'est tenu le 13 décembre 2007, le ministre chargé de la santé n'avait plus compétence pour prononcer une mesure de licenciement à compter de cette date ; Considérant toutefois que si le 2° de l'article 2 du décret du 4 mai 2007 donne compétence au directeur général du centre national de gestion en matière de nomination et d'autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers, le 5° du même article évoque plus particulièrement l'exercice du pouvoir disciplinaire et le licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction et des mêmes praticiens hospitaliers ; que, comme le souligne à juste titre le requérant, ces dispositions ne sauraient dès lors concerner le licenciement en fin de stage d'un praticien en période probatoire, qui n'intervient pas exclusivement pour un motif tiré de l'insuffisance professionnelle mais également, comme c'est du reste le cas en l'espèce, pour des motifs comportementaux ou de mauvaise intégration à une équipe, et vise en réalité exclusivement les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel déjà titularisés, à l'encontre desquels peut être diligentée une procédure disciplinaire ou prononcée une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, en considérant qu'il résultait de la combinaison des dispositions précitées qu'à la date du 11 janvier 2008, le directeur général du centre national de gestion avait compétence, au nom du ministre chargé de la santé, pour procéder au licenciement pour inaptitude, en fin de période probatoire, d'un praticien hospitalier, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2008 par laquelle la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a licencié pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier (médecin d'urgence) ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la décision du 11 janvier 2008 portant licenciement de M. en fin de stage probatoire pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier (médecine d'urgence), comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif dont il convient d'adopter sur ce point les motifs, était justifiée au fond par le comportement négatif de M. vis-à-vis de l'institution hospitalière au sein de laquelle il exerçait et par la perturbation de l'organisation du service qu'un tel comportement a engendré ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute et que ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices économique et moral doivent dès lors être écartées ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 18 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2008 par laquelle la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a licencié pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier (médecin d'urgence). Article 2 : La décision du 11 janvier 2008 de la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière portant licenciement de M. est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic , au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, au centre hospitalier d'Apt et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA00460 2 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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