CETATEXT000024115307 J6_L_2011_05_000000900515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 09MA00515, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00515 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 11 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Pierrette A demeurant ..., par la Selarl Horus avocats ; Mme A demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0506317 du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre délégué à l'industrie et le président de La Poste sur ses demandes préalables en date du 25 mai 2005 et à la condamnation solidaire de l'Etat et de La Poste au paiement d'une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il reconnait la responsabilité de La Poste et de l'Etat et de le réformer en ce qu'il refuse l'indemnisation de son préjudice ; 2°) de condamner, en toute hypothèse, La Poste et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de La Poste et de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 modifiés ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Menceur, de la Selarl Horus avocats, pour Mme A et de Me Bellanger, de la SCP Granrut avocats, pour La Poste ; Considérant que Mme A, fonctionnaire de La Poste depuis le 4 novembre 1982, a refusé d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade régi par les dispositions des décrets du 25 mars 1993 ; que Mme A relève appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre délégué à l'industrie et le président de La Poste sur ses demandes préalables en date du 25 mai 2005 et à la condamnation solidaire de l'Etat et de La Poste au paiement d'une somme de 130 382,41 euros en réparation des divers préjudices subis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Marseille, après avoir énoncé que La Poste avait commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation aux fonctionnaires concernés en ne mettant pas en place les procédures permettant le maintien des voies de promotion interne aux fonctionnaires des corps de reclassement et qu'en ne veillant pas au respect des lois et règlements applicables par La Poste, l'Etat, avait commis une faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle de nature à engager sa responsabilité, a écarté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A en relevant que les préjudices invoqués ne présentaient pas un caractère certain au vu des pièces du dossier, notamment pas au vu des appréciations portées par France-Télécom sur ses compétences professionnelles ; qu'en outre, les premiers juges ont relevé que les autres allégations de la requérante n'étaient assorties d'aucune précision à caractère personnel permettant d'établir que des faits précis et déterminés affectant en propre la gestion de la carrière de l'intéressée ou sa situation professionnelle lui auraient causé un préjudice professionnel ; que, par ailleurs, les premiers juges ont estimé que ni les troubles dans les conditions d'existence de Mme A ni le préjudice moral allégué ne présentaient un caractère indemnisable après avoir rappelé que les pièces du dossier, d'une part, ne faisaient ressortir aucune privation de chance sérieuse d'accès à un corps hiérarchiquement supérieur et, d'autre part, ne permettaient pas de justifier de la réalité des troubles invoqués à raison d'un blocage de carrière ; que ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressée, n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission de statuer, ni même d'une contradiction de motifs ; qu'enfin, en jugeant qu'il appartenait à la requérante d'établir la réalité du préjudice dont elle demandait réparation, le tribunal n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a, par courriers du 25 mai 2005 reçus les 27 mai et 7 juin suivants, demandé au ministre délégué à l'industrie et au président du conseil d'administration de La Poste le versement d'une indemnité totale de 80 000 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices et notamment au préjudice de carrière résultant pour elle des fautes commises par La Poste et l'Etat pour n'avoir pas organisé des voies de promotion interne pour les fonctionnaires ayant refusé leur intégration dans des corps de reclassification ; qu'ainsi, contrairement à ce que persiste à soutenir La Poste, le contentieux a été valablement lié par Mme A qui énonçait dans ses réclamations préalables de manière suffisante, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ses demandes à fin d'indemnité ; Sur l'exception de la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2277 du code civil alors applicable : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / des salaires ; / des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; / des loyers, des fermages ; / des intérêts des sommes prêtées, / et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. ; Considérant que les indemnités réclamées par Mme A, à raison des fautes commises par La Poste et par l'Etat, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, lesquelles, au demeurant, ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; que, par suite, et en tout état de cause, l'exception de prescription qu'oppose La Poste sur le fondement de cet article ne peut être accueillie ; Sur la responsabilité de La Poste et de l'État : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui comportent des dispositions spécifiques (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ( ...) suivant l'une des modalités ci-après : /1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ; Considérant d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de La Poste, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, ainsi que l'admet La Poste dans ses écritures, commis une illégalité commis une illégalité fautive ; que de même l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de la Poste ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de Mme A ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par elle ; Sur les préjudices : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que Mme A est fondée à soutenir qu'elle a droit à une indemnité au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, même dans le cas particulier où l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser une indemnité totale de 2 000 euros, tous intérêts confondus ; S'agissant du préjudice financier : Considérant que Mme A soutient, d'une part, être demeurée dans son grade de Préposé (PRE) rattachée au niveau I.2 alors qu'elle aurait dû être promue au grade de Conducteur de travaux Distribution Acheminement (CDTXDA) ou de Vérificateur (CDTRC/VERIF) ou de Vérificateur principal (VERIFPAL) et, d'autre part, avoir eu une progression normale et continue de carrière jusqu'en 1993 ; qu'elle fait valoir que ses notations au titre des années 1993 à 2009 attestent de sa valeur professionnelle ; que, toutefois, Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la perte de chance sérieuse de promotions alléguées ; qu'elle ne justifie pas, par les documents évaluant sa manière de servir, de la reconnaissance par sa hiérarchie de son aptitude à occuper des fonctions d'un niveau supérieur nonobstant la reconnaissance de son efficacité professionnelle, de son sérieux dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées et de sa capacité à prendre des initiatives ; qu'en outre, si les dossiers d'appréciations des années 2007 et 2008 précisent que la valeur professionnelle de Mme A correspond parfaitement aux exigences du poste occupé et lui attribuent la note B (Bon), ils ne retiennent cependant pas que ladite valeur professionnelle de cet agent est largement supérieure aux exigences du poste et ne lui attribuent pas la note E (Excellent) ; qu'enfin, si le dossier d'appréciation 2001, 2007 et 2010 portant respectivement sur les années 2000, 2006 et 2009 indiquent que Mme A présente une aptitude qualifiée d'excellente à exercer des fonctions différentes de niveau supérieur, cette circonstance ne permet toutefois pas d'admettre l'existence d'une perte de chance sérieuse d'accéder au grade supérieur au regard de l'ensemble des notations de l'intéressée versé au dossier pour la période comprise entre 1993 et 2009 ; que, dès lors, et ainsi que le tribunal l'a jugé, les conclusions de Mme A tendant à ce que des indemnités lui soient versées au titre de son préjudice matériel et professionnel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de La Poste le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat et La Poste verseront solidairement à Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros tous intérêts confondus, en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions de La Poste présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le jugement n° 0506317 du 11 décembre 2008 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat et La Poste verseront solidairement à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à La Poste. '' '' '' '' N° 09MA00515 2 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.