CETATEXT000024115312 J6_L_2011_05_000000900521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 09MA00521, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00521 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF HUBERT Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2009, sous le n° 09MA00521, présentée pour M. Fadhel A, demeurant ..., par Me Hubert, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807052 en date du 15 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Hubert si la demande d'aide juridictionnelle est accueillie ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement du titre de séjour étranger malade dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suite à sa demande présentée le 24 août 2006, et après avis du médecin inspecteur de santé publique, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 mars 2008 a été délivrée au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande présentée le 11 février 2008, qui a donné lieu à la décision de refus contestée, tendait au renouvellement de ce titre de séjour ; que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a par une décision en date du 23 mars 2010 fait droit à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français valable du 3 mars 2010 au 2 mars 2011, titre renouvelé par une décision du 17 février 2011 ; Considérant que le requérant soutient que du fait du refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire en qualité de malade, il s'est vu privé de l'allocation adulte handicapé qu'il percevait, de septembre 2008 à mars 2010, date à laquelle une carte de séjour temporaire lui a été de nouveau accordée ; que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui accordant ce titre ne peut regardé comme ayant eu les mêmes effets que s'il avait été fait droit à sa demande de renouvellement de son titre étranger malade ; que, dans ces conditions, la délivrance d'un titre de séjour à compter du mois de mars 2010 n'a pas pour effet de rendre sans objet l'appel de M. A contre le jugement attaqué ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (... ). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que M. A souffre de troubles psychiatriques et a obtenu une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 mars 2008, le médecin inspecteur de santé publique ayant alors estimé que son état nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins devaient être poursuivis pendant 12 mois; que les médecins inspecteurs de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, saisis de la demande de renouvellement de ce titre, ont émis, le 23 juin 2008, au vu du dossier médical de l'intéressé, et dans le respect des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 et des exigences tenant au respect du secret médical interdisant audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé, un avis indiquant que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge, l'absence de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a, eu égard aux exigences du secret médical, suffisamment motivé son avis du 23 juin 2008, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire le 15 mars 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit estimé lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; Considérant que si M. A soutient qu'il est atteint d'une pathologie psychiatrique extrêmement grave, le certificat médical qu'il produit, daté du 18 novembre 2008 et postérieur en tout état de cause à la décision litigieuse, s'il fait état d'une hospitalisation n'est pas de nature de ce seul fait à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique sur la gravité de son état de santé ; que s'il se prévaut d'un certificat médical en date du 24 octobre 2008, également postérieur à la décision litigieuse, selon lequel le médicament Risperdal, qui lui est administré depuis le 11 juin 2008, n'est pas disponible en Tunisie, il n'établit pas que ce médicament peut seul lui être prescrit et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a recueilli des informations d'ordre sanitaire disponibles sur la Tunisie et qui ne sont pas pertinemment contestées, a soutenu que le système de santé tunisien est accessible même aux plus démunis et que plus d'une dizaine d'hôpitaux disposent d'un service spécialisé en psychiatrie ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, âgé de 31 ans à la date de la décision litigieuse, n'établit pas la réalité de sa présence en France depuis 2002 ; qu'il est célibataire et sans enfants et ne fait valoir aucun lien familial en France ; que l'existence de son concubinage avec une ressortissante française depuis février 2008 était très récent ; que par suite, à la date à laquelle il a été pris, l'arrêté du 4 septembre 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, de même, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette dernière sur la vie privée et familiale de l 'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L.431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles mentionnés ou aux stipulations conventionnelles de portée équivalente, et non de celui de tous les étrangers qui s e prévalent de ces dispositions ou stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'il ne peut par suite utilement soutenir que le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui notifiant l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité dont cette décision serait entachée doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'au regard de ce qui précède, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il résulte de ce qui précède que dès lors que M. A peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2008 2009 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fadhel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00521 2 hw 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.