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09MA00629

CETATEXT000024115314 J6_L_2011_05_000000900629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 09MA00629, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00629 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES RIGAUD M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009, présentée pour Mme Odile A, demeurant ..., par Me Rigaud, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606314 du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2006 par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon a refusé le renouvellement de son contrat de travail, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de renouvellement de contrat et d'indemnisation en date du 24 juillet 2006, à ce qu'il soit enjoint à l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon de renouveler son contrat et de reconstituer sa carrière à compter du 28 mai 2006 et, à défaut, à ce que l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du non renouvellement de son contrat ; 2°) de condamner l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2006 par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon a refusé le renouvellement de son contrat de travail, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de renouvellement de contrat et d'indemnisation en date du 24 juillet 2006, à ce qu'il soit enjoint à l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon de renouveler son contrat et de reconstituer sa carrière à compter du 28 mai 2006 et, à défaut, à ce que l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du non renouvellement de son contrat ; que, par la présente requête d'appel, elle demande à la Cour de condamner l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ainsi que la somme de 1.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics : Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans (...) ; que ces dispositions sont applicables à la situation de Mme A, agent non titulaire engagée par l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon pour exercer les fonctions de chargée d'études à compter du 27 mai 2003 pour une durée de trois ans ; Considérant, en premier lieu, que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon ne conteste pas avoir omis d'aviser Mme A du non renouvellement de son contrat dans les conditions fixées par l'article précité pour les agents recrutés pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; que l'inobservation de cette formalité, si elle n'est pas de nature à rendre illégale la décision de non renouvellement du contrat, constitue néanmoins une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme A ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice causé par cette faute en fixant à 2 000 euros la somme destinée à réparer le préjudice moral subi par Mme A ; Considérant, en second lieu, que le motif du non renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A, tenant à la circonstance que la charge de travail de l'agence ne permettait pas de lui octroyer une période de congés aussi longue que celle qu'elle a sollicitée et conduirait l'agence à engager un recrutement supplémentaire, n'est pas étranger à l'intérêt du service, et suffisait, par conséquent, à justifier la décision de non renouvellement du contrat en cause ; qu'ainsi, la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon de mettre fin à sa collaboration avec Mme A en refusant de renouveler son contrat à durée déterminée n'est pas entachée d'une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à réclamer réparation du préjudice matériel qu'elle invoque ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat (agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon) est condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation de son préjudice moral. Article 3 : L'Etat (agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon) versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Copie en sera adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation du Languedoc-Roussillon. '' '' '' '' N° 09MA00629 2 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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