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09MA01350

CETATEXT000024115324 J6_L_2011_05_000000901350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/05/2011, 09MA01350, Inédit au recueil Lebon 2011-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01350 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01350, le 17 avril 2009, présentée pour M. Ouahab A, demeurant ...), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900507 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6 alinéa 1er de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône, ès qualité, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Kuhn-Massot, avocat, pour M. A, Considérant que M. A , de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0900507 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que cet acte vise l'accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte ainsi les considérations de droit qui en sont le fondement ; que le préfet n'avait pas à mentionner dans cet arrêté les textes particuliers en vertu desquels les périodes d'interdiction de territoire ne doivent pas être prises en compte dans la durée de résidence en France dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit explicitement une telle exclusion, laquelle résulte d'une interprétation jurisprudentielle ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il est constant que l'arrêté en litige comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1 - Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). ; Considérant que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par ces dispositions ; qu'en l'espèce, si M. A soutient qu'il vit en France depuis 1991, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de condamnations à des peines d'interdiction du territoire français en 1992 et 1993, cette dernière étant valable pour une durée de dix ans ; que la durée de cette interdiction ne peut être incluse dans le décompte de sa durée de résidence pour l'octroi d'un titre de séjour de plein droit ; qu'ainsi M. A ne peut se prévaloir utilement du temps durant lequel il s'est soustrait à l'exécution de ces mesures ; que, dès lors qu'il appartenait à l'intéressé de prendre lui-même les dispositions qui s'imposaient pour déférer aux interdictions du territoire prononcées à son encontre, il ne peut utilement faire valoir que l'administration n'aurait pas fait les diligences nécessaires pour mettre à exécution ces peines d'interdiction du territoire ; que sont également sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, la circonstance que le requérant aurait tenté à plusieurs reprises de régulariser sa situation et le fait que les peines d'interdiction seraient exorbitantes quant à leur durée dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de remettre en cause le bien fondé d'une condamnation pénale ; que, par suite, M. A ne justifiant pas ainsi d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations de l'article 6 alinéa 1er précité de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A établit, par les pièces versées au dossier, qu'il séjourne de façon continue en France depuis 1998, sa résidence en France s'est, toutefois, effectuée en partie dans les conditions sus-rappelées ; qu'en outre, M. A reconnaît qu'il est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas plus en appel qu'en première instance être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ou hors de France, son frère résidant dans les Etats du Golfe ; que, dans ces conditions, et bien que sa mère et sa soeur soient toutes deux de nationalité française et que l'intéressé ait acquis la moitié d'un fonds de commerce en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 avril 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ouahab A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA01350 2 cl 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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