CETATEXT000024115331 J6_L_2011_05_000000901574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 09MA01574, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01574 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par la Selarl Horus avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502593 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de France Télécom au paiement d'une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner France Télécom et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 99 348,80 euros avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de France Télécom et de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu les décrets n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps du service des lignes des postes télégraphes et téléphone modifié par le décret n° 85-1238 du 25 septembre 1985 ; Vu les décrets n° 90-1225 du 30 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps du service des lignes de France Télécom et n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ; Vu les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993, modifiés ; Vu le décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Telecom ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Menceur, de la Selarl Horus avocats, pour M. A ; Considérant que M. A, fonctionnaire de France Télécom titularisé le 11 novembre 1974 dans le grade d'agent technique puis le 1er janvier 1978 dans le grade de conducteur de travaux du service des lignes (CDTX SL) ayant opté pour le maintien dans son corps d'origine en 1993 lors du changement de statut de son employeur, a sollicité de ce dernier et de l'Etat l'indemnisation de ses préjudices matériel, professionnel et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à leur comportement fautif à l'origine d'un blocage de sa carrière depuis 1993 ; que M. A relève appel du jugement du 10 mars 2009 par lequel le tribunal le administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de France Télécom au paiement d'une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du gel de sa carrière ; que devant la Cour, M. A sollicite, au titre de ses préjudices, une indemnité de 185 556,50 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Montpellier, après avoir énoncé que France Télécom avait commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation aux fonctionnaires concernés en ne prévoyant pas les modalités de promotion au sein des corps de reclassement et qu'en s'abstenant de débloquer la situation des fonctionnaires reclassés, l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, a écarté les conclusions indemnitaires présentées par M. A en relevant que les préjudices invoqués ne présentaient pas un caractère certain au vu des pièces du dossier, notamment au vu des appréciations portées par France Télécom sur ses compétences professionnelles ; qu'en outre, les premiers juges ont relevé que les autres allégations du requérant n'étaient pas assorties de précisions suffisantes permettant d'établir que des faits précis et déterminés affectant en propre la gestion de sa carrière ou sa situation professionnelle lui auraient causé un préjudice professionnel ; que, par ailleurs, les premiers juges ont estimé que ni les troubles dans les conditions d'existence de M. A ni le préjudice moral allégué ne présentaient un caractère indemnisable après avoir rappelé que les pièces du dossier, d'une part, ne faisaient ressortir aucune privation de chance sérieuse d'accès à un corps hiérarchiquement supérieur et, d'autre part, ne permettaient pas de justifier de la réalité des troubles invoqués à raison d'un blocage de carrière ; que ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission de statuer, ni même d'une contradiction de motifs ; qu'enfin, en jugeant qu'il appartenait au requérant d'établir la réalité du préjudice dont il demandait réparation, le tribunal n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité de L'Etat et de France Télécom : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de France Télécom, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société et que l'appelant est par suite fondé à soutenir que les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir ladite responsabilité de l'employeur pour faute simple ; que l'Etat a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à France Télécom, en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que l'appelant est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, même dans le cas particulier où l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser une indemnité totale de 2 000 euros, tous intérêts confondus ; S'agissant du préjudice financier : Considérant que M. A, qui détient le grade de conducteur de travaux du service des lignes (CDTX SL) depuis le 1er janvier 1978, soutient qu'il aurait dû accéder au corps de chef de secteur (CSEC) puis d'inspecteur (IN) si les conditions normales de promotion interne avaient été maintenues ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'attribution de la lettre C correspond à une proposition d'avancement pour choix ; qu'il résulte des pièces du dossier produites par M. A et notamment de la fiche individuelle de gestion que ce dernier a bénéficié d'une note 54 C au titre des années 1989 et 1990 et d'une note 55C au titre de chacune des années comprises entre 1991 à 1993 ; que ces notations attestent d'une excellente évaluation de la manière de servir de l'appelant au cours de la période précédant immédiatement celle concernant le blocage de carrière allégué ; qu'il résulte, d'autre part, de l'entretien de progrès de l'année 1998, que M. A assurait le poste d'adjoint qu'il occupait avec maîtrise, rigueur et professionnalisme et que ses compétences techniques et le sens inné de l'organisation tant du service que des équipes devaient le conduire vers une promotion justifiée et méritée ; qu'en outre, les entretiens de progrès des années 1996 et 1999 relevaient la maîtrise dont fait preuve M. A dans un domaine d'activités de niveau supérieur ainsi que ses capacités à évoluer sérieusement à un niveau supérieur; qu'enfin, l'entretien de progrès afférent à l'année 2002 fait état d'excellentes appréciations sur ses activités principales et indique un bilan très satisfaisant de ses compétences et de sa maîtrise professionnelle ; que, dans ces circonstances non contestées, M. A doit être regardé comme établissant la perte alléguée de chance sérieuse de promotion au grade de chef de secteur (CSEC) ; que les pièces du dossier ne permettent pas, en revanche, d'établir une perte de chance sérieuse d'être promu au grade de chef de district (CDIS) comme il l'allègue ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice subi par M. A en lui allouant une somme de 10 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent arrêt ; Considérant que M. A est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice financier ; qu'il y a lieu pour la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser une indemnité totale de 10 000 euros, tous intérêts confondus au titre de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans cette mesure, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation des préjudices financier et moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'État le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : France Télécom et l'État sont condamnés solidairement à verser à M. A la somme de 12 000 (douze mille) euros y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0502593 du 10 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : France Télécom et l'État verseront solidairement à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA01574 2 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.