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09MA01686

CETATEXT000024115336 J6_L_2011_05_000000901686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 09MA01686, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01686 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FEDOU DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu, I, sous le n° 09MA01686, enregistrée le 15 mai 2009, la requête présentée par Me Michel de Guillenchmidt pour FRANCE TELECOM, dont le siège social se trouve 6 place d'Alleray à Paris (75505 Cedex 15), représentée par son représentant légal en exercice; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501320 rendu le 10 mars 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamnée à payer, solidairement avec l'Etat, la somme de 12 000 euros à M. Patrick , en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ; 2°) à titre principal de rejeter la demande de M. , à titre subsidiaire d'effectuer un partage équitable de la charge indemnitaire entre l'Etat et elle ; 3°) de mettre à la charge de M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 09MA01716, enregistré le 18 mai 2009 sur télécopie confirmée le 20 suivant, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501320 rendu le 10 mars 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamné à payer, solidairement avec France Télécom, la somme de 12 000 euros à M. Patrick , en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ; 2°) de rejeter la demande de M. ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut du corps des techniciens des installations des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ; Vu le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ; Vu le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de La Poste et du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom ; Vu le décret n° 90-1229 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des aides techniciens des installations de La Poste et du corps des aides techniciens des installations de France Télécom ; Vu le décret n° 79-73 du 11 janvier 1979 relatif au statut particulier des aides techniciens des installations des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Menceur, de la Selarl Horus avocats, pour M. ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2011 sur télécopie confirmée le 1er avril suivant, présentée pour M. dans les deux instances susvisées ; Considérant que, par lettres en date du 3 décembre 2003, M. Patrick , membre du corps de reclassement des aides techniciens des installations de FRANCE TELECOM, titulaire du grade d'aide technicien des installations de niveau 1 depuis le 1er janvier 1991, a vainement demandé au président de FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été arrêtées des listes d'aptitude lui permettant d'accéder au corps supérieur des techniciens des installations de FRANCE TELECOM ; que, saisi par M. d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre la société FRANCE TELECOM et l'Etat, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 10 mars 2009, condamné solidairement l'Etat et FRANCE TELECOM à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis par lui ; que, par les requêtes susvisées enregistrées respectivement sous les numéros 09MA01716 et 09MA01686, le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et FRANCE TELECOM font appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances pour y statuer par un seul arrêt, dès lors qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de FRANCE TELECOM de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de FRANCE TELECOM, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par FRANCE TELECOM de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par FRANCE TELECOM cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de FRANCE TELECOM a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de FRANCE TELECOM, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM ; Considérant ainsi qu'en s'abstenant illégalement, comme il vient d'être dit, de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme de veiller au respect de ce droit, FRANCE TELECOM et l'Etat ont, respectivement, commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ; que, par suite, les moyens des appelants dirigés contre le jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité solidaire de FRANCE TELECOM et de l'Etat doivent être écartés ; Sur le préjudice : Considérant qu'en faisant valoir la faiblesse du taux de promotion dans les corps de reclassement, l'absence de preuve de ce que M. aurait eu davantage de chance que d'autres de ses collègues de bénéficier d'un avancement, ou l'absence de droit acquis à la promotion pour un fonctionnaire, ni l'Etat ni FRANCE TELECOM ne contestent utilement la perte de chance sérieuse d'être promu dans le corps des techniciens, que les premiers juges ont reconnue à M. ; qu'en effet, cette perte de chance sérieuse résulte notamment de la réussite de l'intéressé en 1985 au concours interne de technicien en 27ème place sur 120, réussite dont il conservait le bénéfice pour une nomination dans le corps de reclassement des techniciens par l'effet des dispositions de l'article 17 du décret susvisé du 7 septembre 1992, et de ses notations dans les années immédiatement antérieures à 1993, qui font apparaître qu'il était toujours noté au maximum pour les connaissances professionnelles et la qualité du travail, et toujours proposé pour un avancement au choix ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, restés sans contredit, et alors que ni les requérants ni l'intimé ne contestent l'évaluation du préjudice subi faite par les premiers juges, c'est par une juste appréciation que ces derniers ont fixé à 12 000 euros l'indemnité réparant les préjudices, matériel et moral, subis par M. ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. , qui n'est pas la partie perdante dans l'instance qui l'oppose à FRANCE TELECOM, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de FRANCE TELECOM le versement à l'intimé d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par l'Etat (MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) et par FRANCE TELECOM sont rejetées. Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) et FRANCE TELECOM verseront solidairement à M. la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick , à FRANCE TELECOM et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. '' '' '' '' N° 09MA01686-09MA01716 2 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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