CETATEXT000024115339 J6_L_2011_05_000000901717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 09MA01717, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01717 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2009 sous le n° 09MA01717, présentée par la société d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. Mustapha A, demeurant ... ; M. Mustapha A, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600756 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 4 mai 2005 refusant son admission au séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 1er juillet 2005 et la nouvelle décision de refus de délivrance du titre de séjour en date du 5 décembre 2005 ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Hérault du 4 mai 2005 refusant son admission au séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 1er juillet 2005 et la nouvelle décision de refus de délivrance du titre de séjour en date du 5 décembre 2005 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé sous astreinte de 100 euros de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser : - à la société d'avocats Dessalces-Ruffel, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - à l'appelant, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Brûlé, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour par décision explicite de rejet du 4 mai 2005, puis par décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 1er juillet 2005 ; qu'ayant demandé le 16 novembre 2005 les motifs de ce refus implicite, il a obtenu une réponse du préfet le 5 décembre 2005 ; qu'il a intenté un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier le 4 février 2006 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1980, est le quatrième enfant d'une fratrie de six ; que son père, entré sur le territoire français il y a 15 ans pour y travailler, bénéficiait d'un titre de séjour de 10 ans à la date des décisions attaquées, valable de 2003 à 2013 ; que son frère aîné Nourradine né en 1975, entré sur le territoire français il y a 12 ans pour y travailler avec son père, bénéficiait aussi d'un titre de séjour de 10 ans à la date des décisions attaquées ; qu'il n'est pas contesté que les deux derniers enfants de la fratrie, Abdelali né en 1986 et Khadija née en 1988, sont entrés sur le territoire français avec leur mère en 2000 dans le cadre d'un regroupement familial, la mère ayant alors bénéficié d'un titre de 10 ans identique à celui du père, Abdelali et Khadija ayant obtenu alors un document de circulation pour mineur avant d'obtenir à leur majorité un titre de séjour de 10 ans ; que Taoufik, né en 1979, a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée d'un an en 2005 ; que seul le frère cadet Mohamed, né en 1977, ne vit pas sur le territoire français, mais réside régulièrement en Belgique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que des six enfants de la fratrie, l'appelant est le seul à n'avoir pas obtenu d'admission régulière au séjour ; que le débat contentieux porte sur la question de déterminer la date exacte d'entrée sur le territoire français de l'appelant, en 2000 à l'âge de 20 ans lors du regroupement familial susmentionné comme il le soutient, en 2004 à l'âge de 24 ans comme le soutient la partie intimée ; qu'à cet égard, en l'absence de visa, la fiche d'état civil établie par son père en 2000 ou une simple facture de la même année sont des pièces dépourvues de tout caractère probant ; que la production d'un certificat médical d'un médecin généraliste daté de 2003 attestant avoir examiné l'appelant lors d'une consultation médicale en septembre 2000, si elle prouve nécessairement une entrée sur le territoire français en 2000, ne permet pas d'établir de façon certaine que cette entrée se serait effectuée en même temps que le regroupement familial susmentionné et que l'intéressé serait resté ensuite sur le territoire français pour y vivre avec sa famille ; que toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de sa situation de jeune adulte venu rejoindre l'ensemble de sa famille nucléaire régulièrement établie en France, à l'exception d'un frère aîné vivant régulièrement en Belgique, l'appelant est fondé à soutenir que les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; que l'appelant est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, l'annulation des décisions attaquées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par l'appelant et implique nécessairement, par suite, la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale à l'intéressé ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'appelant le titre de séjour en cause, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que l'appelant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée de 1 196 euros, à verser à la société d'avocats Dessalces-Ruffel, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2009 est annulé. Article 2 : La décision susvisée du préfet de l'Hérault du 4 mai 2005, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 1er juillet 2005, ensemble la décision du 5 décembre 2005, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint sans astreinte au préfet de l'Hérault de délivrer à l'appelant un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la société d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA01717 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.