CETATEXT000024115341 J6_L_2011_05_000000901779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 09MA01779, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01779 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE COHEN Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 2009, sous le n° 09MA01779, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805263 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2008 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Lemius, avocat, représentant M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 15 juillet 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, âgé de 25 ans à la date de la mesure litigieuse, a été condamné, le 10 octobre 2007, par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits de violence sur mineur avec un tesson de bouteille, commis sous l'empire de l'alcool, à deux ans de prison dont un avec sursis ; que s'il fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, il n'établit pas toutefois sa présence continue sur le territoire national depuis cette date, ni son insertion socioprofessionnelle ; que s'il ajoute être marié avec une ressortissante française depuis le 17 décembre 2005, il ne justifie pas depuis son mariage d'une communauté de vie avec son épouse, l'attestation de cette dernière en date du 2 juin 2009 ne l'établissant pas davantage ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, son père étant seul titulaire d'un titre de résident ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sa présence constituait une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2008 ; DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA01779 2 hw 335-02-04 Étrangers. Expulsion. Droit au respect de la vie familiale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.