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09MA01784

CETATEXT000024115343 J6_L_2011_05_000000901784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA01784, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01784 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01784, présentée pour la SOCIETE THO AN, dont le siége social est au 28 promenade JB Marty à Sète

(34200), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Scheuer - Vernhet et Associés ; la SOCIETE THO AN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702252 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2007 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes du Languedoc-Roussillon lui a demandé le reversement d'une aide communautaire, ensemble de la décision de rejet en date du 9 mai 2007 de son recours gracieux auprès du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Garreau de la SCP Scheuer-Vernhet et associés, avocat de la SOCIETE THO AN ; Considérant que la société coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Môle, qui exerce sous le sigle SA THO AN et a été reconnue comme organisation de producteurs des produits de la pêche par un arrêté du secrétaire d'Etat à la mer du 31 décembre 1991, a déposé en 2003 une demande de subvention pour l'installation de chambres froides sur six chalutiers de ses membres sur le fondement de l'article 15 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté européenne dans le secteur de la pêche ; qu'une subvention de 64 500 euros représentant 50% du coût total de l'opération lui a été accordée par l'Etat au titre de l'Instrument Financier d'Orientation pour la Pêche (IFOP) de la Communauté européenne ; que cette subvention a fait l'objet d'une convention signée le 2 février 2004 qui en a précisé les conditions d'octroi ; qu'à la suite d'un contrôle qui s'est déroulé le 25 octobre 2006, le directeur régional des affaires maritimes (DRAM) du Languedoc-Roussillon a informé le 18 janvier 2007 la SOCIETE THO AN du reversement de la somme en cause qu'elle allait devoir effectuer au motif, d'une part, de la non éligibilité de l'opération subventionnée au titre de l'article 15 du règlement CE n° 2792/1999 du 17 décembre 1999 dès lors que celle-ci ne démontrerait pas un intérêt collectif allant au-delà de ce qui relève de l'entreprise privée et relèverait d'une mesure de modernisation des navires dont le taux de financement par l'IFOP n'est que de 25%, et, d'autre part, de l'absence de contribution de l'opération à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche ; que le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture a confirmé cette décision le 9 mai suivant en retenant le premier de ses deux motifs ; que la SOCIETE THO AN interjette appel du jugement en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 janvier et 9 mai 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement CE n° 2792/1999 du 17 décembre 1999 : Actions mises en oeuvre par les professionnels (...) 2. Les États membres peuvent encourager des actions d'intérêt collectif à durée limitée, allant au-delà de ce qui relève normalement de l'entreprise privée, mises en oeuvre avec la contribution active des professionnels eux-mêmes ou menées par des organisations agissant au nom des producteurs ou par d'autres organisations ayant été reconnues par l'autorité de gestion, et qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche. 3. Les actions éligibles concernent notamment les thèmes suivants: (...)
  1. e)promotion de mesures améliorant les conditions de travail et les conditions de police sanitaire des produits, tant à bord qu'à terre ; (...)
  2. m)développement de la mise en valeur des produits (par exemple, par l'expérimentation, l'innovation, la mise en valeur des sous-produits et coproduits) ; (...) Les dépenses qui relèvent du processus normal de production dans les entreprises ne sont pas éligibles au titre du présent paragraphe. ; qu'aux termes de l'article 1.4 de l'annexe III dudit règlement : 1. 4. Modernisation de navires (articles 6 et 9) (...)
  3. b)Les investissements doivent concerner: (...)
  4. ii)l'amélioration de la qualité des produits pêchés et conservés à bord, l'utilisation de meilleures techniques de pêche et de conservation des captures et l'application des dispositions sanitaires légales et réglementaires et/ou iii) l'amélioration des conditions de travail et de sécurité. et qu'aux termes de l'annexe IV du même règlement : (...) Pour ce qui est des opérations concernant (...) les actions mises en oeuvre par les professionnels (article 15), l'autorité de gestion détermine si elles relèvent du groupe 1 ou du groupe 3, en se fondant en particulier sur les considérations suivantes : - intérêts collectifs ou individuels, - bénéficiaires collectifs ou individuels (organisations de producteurs, organisations représentant les professionnels), - résultats de l'opération rendus publics ou propriété et contrôle privés, - participation financière d'organismes collectifs, d'institutions de recherche. ; Considérant, d'une part, que l'acquisition d'équipements en froid ventilé, qui s'inscrit dans une démarche qualité, concourt aux objectifs de la politique commune des pêches, précisés dans le préambule du règlement CE n° 104/2000 du conseil du 17 décembre 1999 comme l'a d'ailleurs reconnu l'administration dans ses écritures ; Considérant, d'autre part, que cette opération a été menée par une société qui, comme il a été dit précédemment, a la qualité d'organisation de producteurs au sens du règlement n° 2062/80 de la commission du 31 juillet 1980 et est agréée depuis 1992, mettant en oeuvre des actions d'intérêt collectif visant notamment à apporter une valeur ajoutée aux produits de la pêche ; que par ailleurs, les équipements acquis sont uniquement mis à disposition des armateurs membres de l'organisation de producteurs et restent la propriété de la SOCIETE THO AN ; qu'ainsi, l'opération d'installation d'équipement en froid ventilé de chalutiers d'armateurs entre dans la catégorie des actions tendant à la promotion de mesures améliorant les conditions de travail et les conditions de police sanitaire des produits, tant à bord qu'à terre, telles que prévues par le
  5. e)de l'article 15-2 du règlement du 17 décembre 1999 et cela nonobstant la circonstance que cet investissement concerne également la modernisation des navires, par l'amélioration de la qualité des produits pêchés et conservés à bord ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE THO AN est fondée à soutenir que la décision de retrait du 18 janvier 2007, qui au demeurant est intervenue après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signature le 2 février 2004 de la convention qui a précisé les conditions d'octroi de la subvention en litige, est ainsi que la décision confirmative du 9 mai 2007 entachée d'erreur d'appréciation ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'en prononcer l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision précitée du 9 mai 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE THO AN et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2009 et la décision du 18 janvier 2007 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes du Languedoc-Roussillon a demandé à la SOCIETE THO AN le reversement d'une aide communautaire, ensemble la décision de rejet en date du 9 mai 2007 de son recours gracieux auprès du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE THO AN une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié SOCIETE THO AN et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' N° 09MA01784 2 mp 15-05-15 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Politique de la pêche.

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