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09MA02043

CETATEXT000024115350 J6_L_2011_05_000000902043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 09MA02043, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02043 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ESCUDIER M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2009 sous le n° 09MA02043, présentée par Me Esudier, avocat, pour M. Omer A, demeurant ... ; M. A, de nationalité turque, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704845 du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Aude sur sa demande du 25 mai 2007 tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer, à titre principal, le titre de séjour demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai susmentionné la même astreinte ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer, à titre principal, le titre de séjour demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai susmentionné sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à rembourser à son avocat les frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. Omer A, ressortissant turc né le 10 octobre 1985, a sollicité, par pli recommandé daté du 22 mai reçu en préfecture de l'Aude le 25 mai 2007, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Aude sur sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A n'apporte en appel ni argument ni élément de nature à contester sérieusement le bien fondé de la réponse des premiers juges ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omer A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 09MA02043 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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