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09MA02173

CETATEXT000024115356 J6_L_2011_05_000000902173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA02173, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02173 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02173, présentée pour M. Abdelouahed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bochnakian, avocat, chez qui le requérant fait élection de domicile ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900429 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , subsidiairement une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M.A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 janvier 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant en premier lieu qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans laquelle il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de vérifier si le demandeur justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, présente les garanties de qualification, d'expérience, et de diplômes nécessaires, les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, et d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, pouvant constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, dans le cas de l'espèce, M. A a demandé la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'une promesse d'embauche en qualité de staffeur , métier qui, en tout état de cause, n'était pas au nombre de ceux qui étaient recensés pour la zone en cause par la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le préfet du Var, qui a examiné par ailleurs l'ensemble de la situation de M. A au regard de son droit au séjour en France, a pu sans commettre d'erreur de droit lui refuser le bénéfice des dispositions sus- rappelées de l'article L.313-14 au motif que l'emploi de staffeur ne figurait pas sur ladite liste ; Considérant en deuxième lieu que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 janvier 2008 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que la circonstance que l'employeur potentiel de l'intéressé aurait connu des difficultés pour embaucher un staffeur pendant l'été 2008 est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté querellé ; Considérant en troisième lieu que dans le cadre de l'examen de l'ensemble de la situation de M. A au regard de son droit au séjour et au travail sur le territoire français, le préfet du Var a pu légalement lui opposer le défaut de justification d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ainsi que l'absence de contrat de travail visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ; Considérant en quatrième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans enfant, établit avoir résidé habituellement en France à partir de l'année 2004, alors qu'il était âgé de quarante ans ; que s'il soutient avoir résidé en France depuis 1992, les documents qu'il produit, essentiellement des attestations, des factures, et des certificats médicaux, dont certains d'ailleurs ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisante, ne sont pas de nature à justifier davantage qu'une présence ponctuelle sur le territoire français ; que si le requérant a une soeur, deux frères et des neveux et nièce résidant régulièrement sur le territoire français, il n'apporte pas la preuve de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté en cause n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi pas méconnu l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelouahed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA02173 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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