← France

09MA02189

CETATEXT000024115360 J6_L_2011_05_000000902189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA02189, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02189 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VINCENSINI Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02189, présentée pour Mme Zhor A, demeurant chez M. Waïl B, ..., par Me Vincensini, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901891 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 février 2009, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer, dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire de procéder, dans le même délai et sous peine de la même astreinte, à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 435,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Vannina Vincensini du cabinet d'avocats Vincensini, Chaudon, avocat de Mme A ; Considérant que, par arrêté du 19 février 2009, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 24 janvier 2008 Mme A, ressortissante marocaine et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que Mme A interjette appel du jugement en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article R.313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que, lorsque le préfet fait usage de cette faculté et recherche ainsi d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, si Mme A a présenté le 24 janvier 2008 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches du Rhône a également examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est opérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est née en 1955, réside depuis 2003 habituellement en France auprès de son fils de nationalité française ; qu'elle établit, faute de pouvoir disposer du fait de sa qualité de mère célibataire d'un livret de famille, par la production d'un acte notarié marocain qu'il s'agit de son unique enfant ; que, par ailleurs, Mme A dont la soeur est de nationalité française, a suivi plusieurs stages d'apprentissage de la langue française lesquels ont abouti en 2007 à l'obtention d'un diplôme de maîtrise de la langue française et participe activement à la vie socio-culturelle de sa commune, en particulier par son importante implication au sein d'une association qui organise des ateliers de peinture et d'écriture ainsi que des spectacles afin de favoriser l'intégration des femmes d'origine étrangère, ainsi que l'attestent les nombreux témoignages et articles de presse produits ; que, dans ses conditions, le préfet des Bouches du Rhône, en prenant l'arrêté litigieux, a, eu égard notamment à son intégration au sein de la société française, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 ainsi que du jugement du 28 mai 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à l'appelante ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, ce qui implique que Mme A soit mise en possession dans ce délai, non d'un simple récépissé mais dudit titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 435,20 euros demandée par le conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à la condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2009 et l'arrêté, en date du 19 février 2009, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet des Bouches du Rhône de procéder à la délivrance à Mme A d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, suivant les modalités précisées dans les motifs sus indiqués. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A une somme de 1 435,20 euros (mille quatre cent trente-cinq euros et vingt centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme Zhor A, au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02189 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.