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09MA02203

CETATEXT000024115362 J6_L_2011_05_000000902203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA02203, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02203 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MOUNDOUBOU M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02203, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Moundoubou, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901333 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande ; Il soutient que l'arrêté querellé méconnaît les articles L.121-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'admission au séjour en France du conjoint d'un ressortissant européen n'est pas subordonnée à la régularité de son séjour ou à la production d'un visa en cours de validité à la date de son mariage ; que l'arrêté litigieux méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France depuis 2000, où sa conjointe l'a rejoint en 2004 ; que le couple vit depuis sur le territoire français où le mariage a eu lieu le 8 mars 2008 ; que son épouse souffre d'une pathologie chronique invalidante et grave qui implique sa présence à ses côtés ; que le suivi médical spécialisé de son épouse doit être assuré en France pour une durée indéterminée ; que les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation tirée de l'état de santé de son épouse ; Vu le courrier du 7 février 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2011 au greffe de la Cour, présenté par le préfet des Bouches du Rhône ; Le préfet demande à la Cour le rejet de la requête ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive européenne n° 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 janvier 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne ... a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ...4° S'il est ... conjoint ... accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°; ... ; qu'aux termes de l'article L.121-3 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ... de l'article L.121-1 ... ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ... ; qu'en vertu de l'arrêt C-127/08 en date du 25 juillet 2008 de la cour de justice européenne les termes désignant les personnes accompagnant ou rejoignant un ressortissant communautaire au sens de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 doivent être interprétées en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union séjournant dans un Etat membre dont il n'a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l'Union, bénéficie des dispositions de ladite directive, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d'un pays tiers est entré dans l'Etat membre d'accueil. ; que l'article R.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour transposer en droit interne cette même directive, précise que tout membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial. ; Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions sus-rappelées que l'étranger doive être en situation régulière à la date de son mariage pour sa prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne et obtenir un titre de séjour ; qu'en refusant pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet des Bouches du Rhône a donc entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il résulte de l'arrêt sus- évoqué du 25 juillet 2008 de la Cour de justice européenne que le préfet n'était pas davantage fondé à opposer à la demande de M. A la circonstance qu'il ne pouvait être regardé comme ayant rejoint ou accompagné son épouse au sens des dispositions du 4° de l'article L.121-1 et de l'article L.121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la durée de validité du visa du requérant étant expirée à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches du Rhône délivre un titre de séjour à l'intéressé ; que, cependant, il y a lieu d'enjoindre à cette même autorité d'instruire à nouveau la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 mai 2009 et l'arrêté du 22 janvier 2009 du préfet des Bouches du Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône d'instruire à nouveau la demande de M. A de délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02203 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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