CETATEXT000024115370 J6_L_2011_05_000000902306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/05/2011, 09MA02306, Inédit au recueil Lebon 2011-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02306 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON AHMED M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 2009 sous le n° 09MA02396, présentée pour M. Majid A, demeurant ...), par Me Ahmed, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901034 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date 16 janvier 2009 refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour, détenu en qualité de conjoint de français, et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance ne comprenait aucun moyen, et n'a pas fait l'objet d'une régularisation ultérieure ; que, par suite, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de première instance était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Majid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02306 2 cl 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.