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09MA02366

CETATEXT000024115375 J6_L_2011_05_000000902366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/05/2011, 09MA02366, Inédit au recueil Lebon 2011-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02366 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 6 juillet 2009 sous le n° 09MA02366, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez ...), par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902242 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Bruschi, avocat, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 mars 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer présentées par le préfet : Considérant que M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire, d'une durée d'un an, au regard de son état de santé ; que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet des Bouches-du-Rhône, saisi d'une nouvelle demande sur le même fondement, lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable seulement pour une durée de cinq mois, du 16 décembre 2010 au 15 mai 2011, l'état de santé de l'intéressé devant être réévalué à l'issue de cette période ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation formulées par l'appelant ne sont pas devenues sans objet ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 mars 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que l'état de santé de M. A ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine , et alors même qu'il n'a pas précisé que l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, conformément à l'avis du médecin inspecteur de santé publique, le préfet a suffisamment motivé son arrêté en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays ; que, pour justifier que M. A, atteint d'une pathologie psychiatrique, peut effectivement bénéficier de soins appropriés au Maroc, le préfet s'appuie sur la base Cimed qui indique que les troubles psychiatriques peuvent être soignés sur tout le territoire ; que, pour critiquer ce document, M. A se borne à alléguer que le système marocain de soins psychiatriques est dans l'incapacité d'apporter une réponse adéquate à sa pathologie, en particulier dans la région rurale d'où il vient et compte tenu de son origine modeste ; que, par suite, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A, né en 1971, soutient qu'il réside en France depuis 2001, il n'établit une présence habituelle que depuis 2005 ; qu'il invoque seulement la présence sur le territoire national d'un frère de nationalité française et ne prétend pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, célibataire et sans enfants, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02366 2 cl 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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