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09MA02390

CETATEXT000024115377 J6_L_2011_05_000000902390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/05/2011, 09MA02390, Inédit au recueil Lebon 2011-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02390 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2009 sous le n° 09MA02390, présentée pour Mme Simone A, demeurant ...) et M. Jean-Louis B, demeurant Les Hespérides, 306 rue Lieutenant Maurice de Peretti à Toulon

(83100), par la SELAS LLC et associés, avocat ; Mme A et M. B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705925 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande tendant à la condamnation de la commune de Le-Revest-les-Eaux à leur payer la somme de 2 975 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de la diminution de la valeur vénale de leur propriété résultant de la privation de l'accès à leurs parcelles ; 2°) de condamner la commune de Le-Revest-les-Eaux à leur payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Le-Revest-les-Eaux le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de réception du recours préalable ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Taillan, avocat, pour Mme A et M. B, et de Me Hollet, avocat, pour la commune de Le-Revest-les-Eaux ; Considérant que, par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal administratif de Toulon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme A et M. B tendant à la condamnation de la commune de Le-Revest-les-Eaux à leur payer la somme de 2 975 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de la diminution de la valeur vénale de leur propriété résultant de la privation de l'accès à leurs parcelles ; que les intéressés relèvent appel de ce jugement ; Considérant que Mme A et M. B sont propriétaires de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Le-Revest-les-Eaux ; que, par jugement du 6 mars 2007, rendu sur une requête présentée en 2003, le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune à leur payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation d'accès de leur propriété à la voie publique et rejeté les autres demandes relatives à la condamnation de la commune à faire les travaux nécessaires pour rétablir l'accès ou, à défaut, à leur payer la somme correspondante de 300 000 euros ; que la Cour, par arrêt du 18 décembre 2008, a confirmé ce jugement, en portant toutefois la réparation du préjudice résultant de la privation d'accès à la voie publique à 8 000 euros ; Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; Considérant qu'au cours de l'instance d'appel précédemment évoquée, Mme A et M. B ont sollicité, dans un mémoire produit peu avant l'audience, la réparation d'un chef de préjudice nouveau, correspondant à la diminution de la valeur vénale de la propriété pour un montant de 2 975 800 euros, apparu après le classement en zone inconstructible de leurs parcelles, à la suite d'une révision du plan local d'urbanisme en 2006, rendant définitivement irréalisable le projet immobilier qui n'avait pu antérieurement être mis en oeuvre du fait de la faute de la commune de Le-Revest-les-Eaux dans la privation d'accès à la propriété ; que ces conclusions tendaient à la réparation d'un chef de préjudice survenu en cours d'instance, se rattachant au même fait générateur et reposant sur la même cause juridique que le chef de préjudice invoqué dans la réclamation préalable puis dans la demande indemnitaire présentée devant le Tribunal administratif ; que le contentieux était ainsi lié sur ce chef de préjudice nouveau sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle réclamation préalable devant la commune ; que ce préjudice a été écarté par la Cour comme purement hypothétique ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 18 décembre 2008 faisait obstacle à ce qu'il soit statué à nouveau sur ce chef de préjudice, formulé en termes strictement identiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit au conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Le-Revest-les-Eaux ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Le-Revest-les-Eaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone A, à M. Jean-Louis B et à la commune de Le-Revest-les-Eaux. '' '' '' '' N° 09MA02390 2 cl 54-05-05-02-05 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Intervention d'une décision juridictionnelle.

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