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09MA02428

CETATEXT000024115381 J6_L_2011_05_000000902428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/05/2011, 09MA02428, Inédit au recueil Lebon 2011-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02428 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2009, sous le 09MA02428, présentée pour Mme Séda A, demeurant ...), par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mme Séda A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901647 du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 16 février 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant de Français dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 ; - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que, par décision en date du 18 mars 2011, Mme A a été mise en possession d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , valable du 18 mars 2011 au 17 mars 2012 délivrée par la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement celle du 16 février 2009 ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Séda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02428 2 cl 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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