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09MA02447

CETATEXT000024115383 J6_L_2011_05_000000902447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA02447, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02447 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02447, présentée pour M. Rafik A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901016 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2009 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 février 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant en premier lieu que l'arrêté litigieux énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, notamment, il précise que l'examen de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A n'est pas de nature à justifier une dérogation à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévu par la réglementation en vigueur ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas examiné sa situation au regard de la gravité de l'état de santé de son père, ni que l'arrêté litigieux ne serait pas suffisamment motivé ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans enfant, est entré pour la première fois en France à l'âge de dix-neuf ans, le 8 septembre 2005, sous couvert d'un visa de quinze jours et s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français ; que sa première demande de titre de séjour présentée le 12 décembre 2005 devant le préfet des Alpes-Maritimes a été implicitement rejetée ; que si cette décision implicite de rejet a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 décembre 2006, ce même jugement a été annulé par arrêt en date du 5 mai 2008 de la Cour administrative de Marseille, qui a confirmé la légalité de la décision en cause ; qu'en outre, condamné à un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis par jugement du Tribunal correctionnel de Grasse du 21 août 2006 pour des faits d'entrée et séjour irrégulier, escroquerie et tentative, recel de vol, faux administratif et prise de nom d'un tiers, M. A a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière à sa sortie de prison, exécuté le 21 octobre 2006 ; que l'intéressé est revenu irrégulièrement en France selon ses déclarations début 2009 ; que si l'état de santé du père du requérant, victime d'une agression en juin 2005, justifie qu'il soit assisté dans les actes de la vie quotidienne, M. A, eu égard à son comportement sur le territoire français, et à la circonstance que son père, qui a d'ailleurs vécu seul en France d'octobre 2006 à début 2009, est pris en charge par les dispositifs médico-sociaux et même hospitalisé, n'établit pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de ce dernier ; que le requérant ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté querellé, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rafik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02447 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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