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09MA02448

CETATEXT000024115385 J6_L_2011_05_000000902448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA02448, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02448 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02448, présentée pour M. Saber A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901070 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 février 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant en premier lieu que l'arrêté litigieux énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, notamment, il précise que l'examen de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A n'est pas de nature à justifier une dérogation à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévues par la réglementation en vigueur ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas examiné sa situation au regard de la gravité de l'état de santé de son père, ni que l'arrêté litigieux ne serait pas suffisamment motivé ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans enfant, est arrivé en France, sous couvert d'un visa d'une durée de dix-sept jours délivré par les autorités allemandes, en tout état de cause postérieurement au 30 mai 2008, date de son départ de Tunisie, et alors qu'il était déjà âgé de vingt-sept ans ; qu'il s'est depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que si ses deux parents et un de ses frères résident régulièrement en France, le reste de sa fratrie vit en Tunisie, où il ne justifie ainsi pas être dépourvu d'attaches familiales ; que les seuls certificats médicaux antérieurs à l'arrêté querellé, datés des 25 août et 8 octobre 2008 en ce qui concerne le père du requérant, et du 25 novembre 2008 en ce qui concerne sa mère, démontrent que, depuis 2004, le frère de M. A a pris en charge l'assistance appropriée aux problèmes de santé de ses parents ; que l'appelant n'établit en conséquence pas qu'à la date de l'acte en cause sa présence était indispensable aux côtés de ceux-ci ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saber A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02448 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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