CETATEXT000024115389 J6_L_2011_05_000000902604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA02604, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02604 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA02604, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Oloumi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901396 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mars 2009 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire de procéder dans un délai d'un mois à une nouvelle instruction de sa demande en lui délivrant dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, le 5 mars 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 14 janvier précédent M. A, ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portent la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au préfet, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé, de délivrer ou de refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par un étranger sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, par une décision du 5 mars 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. A tendant à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant que le médecin inspecteur de la santé publique (...) a établi par avis du 9 février 2009 que la pathologie dont vous souffrez doit pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans votre pays d'origine et que [l'intéressé] ne [pouvait] donc pas bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ressort des termes ainsi employés que le préfet, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation, s'est à tort cru lié par l'avis du médecin inspecteur pour ne pas faire droit à la demande de M. A et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation des décisions litigieuses ainsi que du jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 juin 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique nécessairement mais uniquement que le préfet procède au réexamen de la demande de M. A ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de rejeter le surplus des conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 juin 2009 et les décisions du 5 mars 2009 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes procédera au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cent euros) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. Ahmed A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02604 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.