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09MA02621

CETATEXT000024115391 J6_L_2011_05_000000902621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/05/2011, 09MA02621, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02621 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 sur télécopie confirmée le 22 suivant, présentée par Me Sophie Mazas pour M. Murat A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901454 rendu le 9 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Mazas pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc, interjette appel du jugement rendu le 9 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions en annulation des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à la fin de l'année 2005, s'est marié le 27 mars 2006 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour de dix ans valable jusqu'au 14 juin 2012 ; que l'épouse de M. A, née le 15 juin 1984, est entrée en France en 1995 dans le cadre du regroupement familial, son père et sa mère étant également titulaires de cartes de résidents ; qu'à la date de l'arrêté en litige, le couple avait eu un enfant, né le 6 juillet 2007, et attendait la naissance d'un second, prévue pour septembre 2009 ; qu'alors que Mme Geldi n'a pas vocation à retourner dans son pays d'origine, la Turquie, qu'elle a quitté depuis qu'elle a atteint l'âge de onze ans, l'exécution de l'arrêté en litige aurait pour effet de priver au moins l'enfant déjà né de la présence de son père pour un temps indéterminé, quand bien même l'épouse pourrait solliciter le regroupement familial au bénéfice de M. A ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour qui a été opposée à M. A a porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; qu'il est fondé par suite à obtenir l'annulation tant de ce jugement que de l'arrêté en litige qui porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, par arrêt du même jour rendu sur une autre instance intéressant M. A, la Cour enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et dans l'attente éventuelle de cette délivrance, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A dans la présente instance, par lesquelles il s'est borné à solliciter le réexamen de sa demande et la délivrance, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. // (...)S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2010 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros qu'elle demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0901454 rendu le 9 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier, et l'arrêté du 3 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Article 3 : L'État versera à Me Sophie Mazas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt- seize euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat A, à Me Mazas, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02621 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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