CETATEXT000024115393 J6_L_2011_05_000000902628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/53/CETATEXT000024115393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA02628, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02628 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA02628, présenté pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702736 du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 9 juillet 2007 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault portant situation définitive des droits à paiement unique de la société civile immobilière (SCI) Zarautz et enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen des droits à paiement unique de la SCI Zarautz dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Zarautz devant le Tribunal administratif de Montpellier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 ; Vu le règlement CE n° 795/2004 du 21 avril 2004 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Bardeau-Bournoville de la société civile professionnelle (SCP) d'avocats CGCB et associés, pour la SCI Zarautz ; Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION, LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement en date du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault a refusé l'attribution de droits à paiement unique à la SCI Zarautz, a enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen des droits à paiement unique de la SCI Zarautz dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à la SCI Zarautz au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la société Zarautz tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 9 juillet 2007 : Considérant que la décision susvisée du 28 novembre 2006 évalue les droits à paiement unique au 15 mai 2006, alors que la décision du 9 juillet 2007 évalue lesdits droits du 3 juillet 2007 ; que ces deux décisions n'ont pas le même objet ; que par suite les conclusions dirigées contre la seconde décision et qui sont nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort tant de la demande introductive que des mémoires de première instance présentés par la SCI Zarautz devant le Tribunal administratif de Montpellier que celle-ci a entendu limiter ses prétentions à l'annulation de la seule décision en date du 28 novembre 2006 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault lui avait refusé l'attribution de droits à paiement unique évalués au 15 mai 2006 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION, LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que les premiers juges, en se prononçant sur la légalité de la décision en date du 9 juillet 2007 du préfet de l'Hérault qui, comme il a été dit, a un objet différent, ont statué ultra petita ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 avril 2009 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Zarautz devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur le non-lieu à statuer opposé par le préfet de l'Hérault aux conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2006 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les deux décisions litigieuses ont un objet distinct et, par suite, la seconde n'a pas rapporté la première et ne s'y est pas substituée ; que la circonstance que la décision en date du 28 novembre 2006 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault, qui a connu un début d'exécution, aurait été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision prise par cette même autorité le 9 juillet 2007, n'est pas de nature à démontrer que les conclusions de la SCI Zarautz sont devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande présentée par la SCI Zarautz devant le Tribunal administratif de Montpellier : Considérant que si le préfet de l'Hérault soutient que la demande enregistrée le 29 juin 2007 serait tardive dés lors que la décision contestée du 28 novembre 2006 portait mention des voies et délais de recours, il n'apporte aucune preuve quant à la date de notification de ladite décision ; que, par suite, cette fin de non recevoir doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du 28 novembre 2006 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées ... Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; Considérant que la décision du 28 novembre 2006, si elle mentionne la qualité de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de son auteur présumé, est dépourvue de la signature de celui-ci ainsi que de la mention de ses nom et prénom ; qu'ainsi l'acte querellé, qui est entaché d'une irrégularité substantielle, doit être annulé ; Sur les conclusions de la société Zarautz aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Hérault verse à la SCI Zarautz des droits à paiement unique au titre de la campagne 2006 ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à cette même autorité de procéder à un nouvel examen des droits à paiement unique de la société au titre de cette campagne 2006 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par la SCI Zarautz et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 avril 2009 et la décision du 28 novembre 2006 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Hérault sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen des droits à paiement unique de la SCI Zarautz au titre de la campagne 2006 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'ETAT (MINISTRE DE L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION, LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) versera à la SCI Zarautz, une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI Zarautz est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la société Zarautz et au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA02628 2 sd 03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.