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09MA02770

CETATEXT000024115401 J6_L_2011_05_000000902770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA02770, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02770 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA JURIS PUBLICA - SELARL D'AVOCATS M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA02770, présentée pour Mme Odile A, demeurant ... et la SARL LA FRAMBOISIERE, dont le siège est Les Grés et Les Claux à Saint-Julien de Cassagnas

(30500), par Me de Pinho, avocat ; Mme A et la SOCIETE LA FRAMBOISIERE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703702 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 30.2007.039 en date du 14 mai 2007 par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer à Mme A une autorisation de défricher une surface de 0,8882 hectares située à Bordezac, cadastrée section A 126 et 1482, ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté le recours administratif formé par Mme A le 17 août 2007, notifié le 20 août suivant, et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme 83 800 euros en réparation du préjudice subi du chef du refus d'autorisation de défrichement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement jusqu'à la date de son exécution ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 11 juin 2007 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gard a rejeté la demande d'autorisation de défrichement de Mme A, et la décision implicite de rejet par le préfet du Gard du recours administratif en date du 17 août 2007 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 83 800 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à la date de son exécution ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A et la SARL LA FRAMBOISIERE relèvent appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté daté du 14 mai 2007, signé le 11 juin 2007 et notifié le 22 juin 2007 par lequel le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gard a rejeté leur demande d'autorisation de défrichement d'un terrain de 0,8882 hectares, constitué des parcelles cadastrées A 126 et A 1482 sises à Bordezac, contre la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté leur recours administratif formé le 20 août 2007 contre cet arrêté, et tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 83 500 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'impossibilité de vendre les terrains litigieux ; Sur la recevabilité des conclusions de Mme A : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mandat donné à Mme A le 30 novembre 2006 par le gérant de la SARL LA FRAMBOISIERE se bornait à lui confier le soin d'effectuer toutes les démarches administratives concernant une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée A 126 et 1482 sise aux Minières à Bordezac ; que, par suite, faute pour Mme A de justifier d'un mandat lui donnant qualité pour agir en justice au nom de la SARL LA FRAMBOISIERE, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la SARL LA FRAMBOISIERE : Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ... Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation ... l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat ... ; qu'aux termes de l'article L.311-2 du même code : Sont exceptés des dispositions de l'article L.311-1 : 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; ... ; qu'aux termes de l'article R.312-2 dudit code : Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter ... Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L.311-3 ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L.311-4, il notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations. ; Sur la décision datée du 14 mai 2007, signée le 11 juin 2007 et notifiée le 22 juin 2007 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gard, et la décision implicite de rejet par le préfet du Gard du recours administratif formé le 20 août 2007 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la SARL LA FRAMBOISIERE ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, mandatée par la SARL LA FRAMBOISIERE pour effectuer toutes démarches administratives relativement à la demande de permis de construire concernant les parcelles en cause A 126 et A 1482, a, le 6 mars 2007, déposé auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Gard une demande d'autorisation de défrichement ; que, par courrier du 6 avril suivant notifié à Mme A le 17 avril 2007, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a informé l'intéressée que l'opération de reconnaissance de l'état du bois aurait lieu ce même 17 avril 2007 et l'a invitée à y assister ou à s'y faire représenter ; qu'eu égard à la date de réception par Mme A de ce courrier, celle-ci n'a pu, ni assister à l'opération, ni s'y faire représenter ; que le respect du principe du contradictoire préalable à ce stade de la procédure constitue une garantie substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le refus d'autoriser le défrichement sollicité sur les parcelles concernées ; que les circonstances que l'intéressée a été régulièrement mise à même de produire ses observations écrites sur le procès-verbal et que lesdites observations ont été examinées par le directeur de l'agriculture et de la forêt, ne sont pas de nature à régulariser la méconnaissance d'une règle dont il ressort des dispositions sus-rappelées de l'article R.312-2 du code forestier qu'elle a un caractère impératif ; que, par suite, les décisions en date du 11 juin 2007 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gard et la décision implicite de rejet par le préfet du Gard du recours administratif formé le 17 août 2007, qui ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, doivent être annulées ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité et d'injonction : Considérant en premier lieu que, dans la mesure où il appartient au juge de plein contentieux, non d'apprécier la légalité d'une décision liant le contentieux, mais de se prononcer sur le droit de la requérante à obtenir l'indemnité qu'elle demande, les moyens relatifs à la régularité formelle du procès-verbal de reconnaissance de l'état du bois et de la décision du 11 juin 2007 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gard sont inopérants ; Considérant en deuxième lieu que les circonstances, à les supposer même établies, que sur des parcelles voisines du terrain en cause, un certificat d'urbanisme aurait été délivré, des travaux de restauration seraient en cours, ou des constructions auraient été réalisées ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer que les services de l'Etat auraient méconnu le principe d'égalité devant la loi ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce qu'une expertise technique serait nécessaire pour calculer la pente du terrain concerné est inopérant dans les circonstances de l'espèce, l'administration ayant fondé son refus d'autorisation de défrichement sur le fait que la totalité de l'emprise du projet se situait dans une zone à risque de feu de forêt très élevé ; Considérant en quatrième lieu qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du préfet du Gard en date du 21 juin 2005, s'agissant de la commune de Bordezac, sont exceptés des dispositions de l'article L.311-1 du code forestier les bois d'une superficie inférieure à quatre hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie ajoutée à la leur atteint ou dépasse ce seuil ; qu'il ressort de l'orthoplan doté d'une échelle graduée produit par le préfet du Gard en première instance que le massif boisé dans lequel se situent les parcelles concernées est largement supérieur au seuil de quatre hectares sus-mentionné ; que, par suite, le terrain d'une superficie de 0,8882 hectares correspondant à ces deux parcelles relevait du champ d'application de l'article L.311-1 du code forestier, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces dispositions mentionnent uniquement la notion de bois et pas celle de massif boisé utilisée par la direction de l'agriculture et de la forêt du Gard ; que, par suite, les décisions litigieuses n'étaient pas entachées d'erreur d'appréciation ; Considérant en cinquième lieu que l'attestation en date du 26 septembre 2006 par laquelle M. Roubeyrolles a mis un terme au compromis de vente concernant l'ensemble des parcelles acquises par la SARL LA FRAMBOISIERE le 30 novembre 2005, et antérieure à la décision de refus d'autorisation de défricher les seules parcelles A 126 et 1482, n'est de surcroît aucunement motivée ; que la requérante ne démontre pas dans quelle mesure le prix auquel elle a acheté les parcelles en cause aurait été influencé par la délivrance le 8 novembre 2005 d'un certificat d'urbanisme indiquant que le terrain pourrait être utilisé pour la réalisation d'une construction d'une maison d'habitation ; que le document non signé faisant état de travaux effectués de janvier à mars 2006 de mise en état d'un terrain sans mention de références cadastrales, les fiches de paye d' ouvrier polyvalent datées également de janvier à mars 2006 et l'extrait du grand livre global produits par la SARL LA FRAMBOISIERE ne démontrent pas par eux-mêmes que les travaux de mise en valeur allégués auraient été exécutés sur les parcelles concernées par le litige ; que, par suite, la requérante n'établit en tout état de cause pas la réalité, ni l'étendue du préjudice allégué tiré de la délivrance le 8 novembre 2005 par la direction départementale de l'équipement du Gard du certificat d'urbanisme sus-évoqué relatif à un terrain qui s'est ultérieurement révélé inconstructible en application des dispositions de l'article L.311-1 du code forestier et de l'arrêté en date du 21 juin 2005 du préfet du Gard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SARL LA FRAMBOISIERE qui ne démontre au surplus, ni l'existence d'un lien de causalité direct entre les agissements administratifs et ses préjudices, ni la réalité et le montant de ceux-ci ; que, dés lors, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL LA FRAMBOISIERE d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 19 mai 2009 du Tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SARL LA FRAMBOISIERE tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2007 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gard et de la décision implicite du préfet du Gard rejetant le recours gracieux formé le 20 août 2007, ainsi que lesdites décisions, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SARL LA FRAMBOISIERE une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LA FRAMBOISIERE, et la requête en tant qu'elle émane de Mme A, sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile A, à la SOCIETE LA FRAMBOISIERE, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera transmise au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 09MA02770 2 sd 03-06-02-02 Agriculture, chasse et pêche. Bois et forêts. Protection des bois et forêts. Autorisation de défrichement.

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