CETATEXT000024115405 J6_L_2011_05_000000902863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2011, 09MA02863, Inédit au recueil Lebon 2011-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02863 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FEDOU SELARL HORUS AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 sur télécopie confirmée le 3 août suivant, présentée par la Selarl Horus avocats pour M. Luc A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602178 rendu le 4 juin 2009 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisé du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière au sein de France Télécom ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser la somme de 80 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment son article 6.1 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistré le 24 mars 2011, présentée par M. A ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Menceur, de la Selarl Horus avocats, pour M. A ; Considérant que, par lettres datées du 28 novembre 2005, M. Luc A, agent titulaire du corps de reclassement d'agent d'exploitation du service des lignes de France Télécom, a vainement demandé au président de France Télécom et au ministre de l'économie l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude lui permettant d'accéder au corps des conducteurs de travaux du service des lignes de France Télécom ; que, saisi par M. A d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre France Télécom et l'Etat, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 4 juin 2009, rejeté l'ensemble de sa demande ; que M. A fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des écritures présentées par le requérant en première instance qu'il soutenait notamment que les agents de France Télécom ne pouvaient se voir reprocher de ne pas établir leur valeur professionnelle dans des fonctions supérieures, puisque précisément France Télécom n'avait organisé aucun avancement pour les agents reclassés, qu'il fournissait les seuls éléments en sa possession et qu'il serait par suite inéquitable de faire peser uniquement sur lui la preuve du préjudice lié à la perte de chance sérieuse d'être promu ; qu'en relevant qu'aucune précision à caractère personnel permettant d'établir que des faits précis et déterminés affectant en propre la gestion de la carrière de l'intéressé ou sa situation professionnelle n'assortissait les allégations du requérant, formulées de manière générale, le tribunal administratif de Marseille a suffisamment motivé le rejet du moyen précité au regard de l'argumentation présentée, et n'a pas entaché le jugement, dans sa dévolution de la charge de la preuve, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ; que, par ailleurs, dès lors qu'ils ont écarté les conclusions indemnitaires présentées devant eux en relevant que n'était pas établi le caractère personnel, réel et certain des préjudices invoqués, les premiers juges, qui n'avaient pas à se prononcer davantage sur les fautes alléguées, n'ont pas non plus entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Considérant ainsi qu'en s'abstenant illégalement, comme il vient d'être dit, de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme de veiller au respect de ce droit, France Télécom et l'Etat ont, respectivement, commis des fautes de nature à engager leur responsabilité solidaire ; que, toutefois, elles ne peuvent ouvrir droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; Sur le préjudice : Considérant que, compte tenu des rares informations données sur sa situation professionnelle par l'appelant, qui ne précise pas même à quelle date il remplissait les trois conditions relatives à l'âge, la durée et l'ancienneté de service dans le grade d'agent d'exploitation du service des lignes de France Télécom dont il était titulaire depuis le 18 septembre 1990 pour avoir la possibilité d'être promu dans le corps des conducteurs de travaux du service des lignes, il ne résulte pas de l'instruction que l'appelant aurait eu une chance sérieuse de bénéficier de la promotion invoquée si des promotions par inscription sur listes d'aptitude pour l'accès à un corps supérieur avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; que l'appelant ne peut utilement soutenir qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'établir sa valeur professionnelle et ses aptitudes à exercer les fonctions de conducteur en raison de la position managériale adoptée à l'égard des agents reclassés par France Télécom, alors, d'une part, qu'à l'exception d'une seule appréciation émise en 1994 selon laquelle il serait un professionnel confirmé, il ne verse au dossier aucune notation ou évaluation, même antérieure à 1993, et d'autre part, qu'il n'établit pas avoir demandé communication de son dossier personnel et s'être personnellement heurté à un refus de France Télécom de lui en permettre la consultation ; Considérant, toutefois, qu'alors même que M. A n'établit ni la perte d'une chance sérieuse de promotion au grade de conducteur, ni par suite le préjudice matériel qu'il allègue, les fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il en sera fait une juste appréciation en en évaluant la réparation à la somme globale de 2 000 euros, incluant tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il a subis ; que le jugement doit être réformé dans cette mesure et qu'il y a lieu pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser l'indemnité sus-évoquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que France Télécom demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de France Télécom le versement à l'appelant d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : France Télécom et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à M. A la somme de 2 000 (deux mille) euros, incluant tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Article 2 : France Télécom et l'Etat verseront solidairement à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc A, à France Télécom, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA02863 2 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
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