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09MA02921

CETATEXT000024115408 J6_L_2011_05_000000902921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/05/2011, 09MA02921, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02921 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, complétée par mémoire enregistré le 17 septembre 2009, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. Mustapha A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901549 rendu le 9 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat : - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 300 euros pour lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 496 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Brulé, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc, interjette appel du jugement rendu le 9 juin 2009 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal, qui n'était pas obligé de répondre à tous les arguments du requérant, s'est prononcé sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe des décisions en litige : Considérant qu'en vertu de l'article L. 511-1 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par conséquent, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant que si, pour motiver l'arrêté en litige, le préfet s'en est tenu à un exposé de la situation personnelle de l'intéressé similaire à celui figurant dans le précédent refus de titre de séjour, en date du 29 mars 2007, et n'a pas, notamment, évoqué la naissance en France de deux enfants du requérant, cette circonstance est insuffisante à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et exact de la situation personnelle de M. A ; que, dès lors que l'arrêté cite les textes applicables et mentionne plusieurs circonstances de fait propres à la situation particulière de l'appelant, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne des décisions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : // (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'il appartient, par ailleurs et en tout état de cause, au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'épouse de M. A est titulaire d'un titre de séjour vie privée et familiale , qu'elle a obtenu au titre du regroupement familial sollicité par ses parents, ce titre de séjour a été accordé à titre temporaire, pour une durée d'un an renouvelable ; qu'elle est entrée à l'âge de 18 ans en France, où elle n'avait vécu que 3 ans et demi à la date de l'arrêté en litige ; qu'à cette même date, les enfants du couple, nés en mars 2007 et octobre 2008, n'avaient donc pu suivre aucune scolarité et l'appelant, entré en décembre 2002 dans l'Espace Schengen à l'âge de 28 ans, ne vivrait en France de manière continue, au mieux, que depuis 6 ans ; que, dans ces conditions, et alors que l'appelant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie où lui et sa femme ont vécu la majorité de leur vie à la date de l'arrêté en litige, les circonstances que l'ensemble de sa belle-famille réside en France, que trois membres de sa propre famille sont de nationalité française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, justifie d'un domicile et démontrerait sa volonté d'intégration sont insuffisantes à établir que le refus d'autoriser le séjour de M. A porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, l'appelant n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA02921 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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