← France

09MA03313

CETATEXT000024115416 J6_L_2011_05_000000903313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA03313, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03313 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03313, présentée pour M. Abdoulaye A demeurant chez Mlle B, ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902114 du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2009 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée, vie familiale , dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2009 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A ne peut établir être entré sur le sol français, le 2 décembre 1989, l'intéressé qui, en exécution du jugement rendu le 27 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites du préfet des Alpes-Maritimes rejetant ses demandes d'admission au séjour, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 25 août 2005 au 7 avril 2006, d'un nouveau titre valable jusqu'au 4 février 2008, puis de récépissés de sa demande de renouvellement, présentée le 10 janvier 2008, l'autorisant à séjourner et travailler, justifie, en revanche, y avoir résidé continûment et exercé une activité salariée, de juin à septembre 2001, puis à compter du mois d'avril 2002 jusqu'en décembre 2008, au profit du même employeur depuis 2003 ; que, dans ces circonstances, alors même qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants, M. A s'est intégré à la société française ; que, par suite, en s'opposant à la demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 juillet 2009 et les décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 mai 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA03313 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.