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09MA03364

CETATEXT000024115418 J6_L_2011_05_000000903364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA03364, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03364 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03364, présentée pour M. Miloud A demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901788 du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...). ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... L'avis est émis dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ... : qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 imposent notamment au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence du demandeur d'émettre, au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un avis indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'en se fondant sur les avis rendus les 25 mars et 2 avril 2009, par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes, qui ne comportaient pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers le Maroc, l'arrêté préfectoral en date du 24 avril 2009 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, la décision contestée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer le titre sollicité par M. A, doit être annulée ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination édictées le même jour ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en ce sens ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 24 avril 2009 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03364 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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