CETATEXT000024115420 J6_L_2011_05_000000903431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA03431, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03431 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ALLAM Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA03431, présentée pour M. Mongi A demeurant ..., par Me Allam, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0703100 du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 12 décembre 2006, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, subsidiairement, un titre portant la mention vie privée, vie familiale et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, sur le fondement de l'article L.313-11 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 6 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 12 décembre 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : Les jugement sont motivés ; qu'en vertu des règles générales de procédure applicables à toute juridiction, les décisions de justice doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l'analyse des moyens invoqués par les parties ; Considérant que si M. A soutient que les moyens qu'il a soulevés à l'appui de sa demande de première instance n'ont pas été visés dans le jugement attaqué, il résulte des motifs mêmes de son jugement que le Tribunal administratif de Nice a expressément répondu à tous les moyens allégués dans ses écritures et n'a, ainsi, pas entaché d'un défaut de motivation le jugement en cause ; qu'en outre, en estimant que les pièces versées aux débats établissaient seulement que le requérant résidait en France depuis 2004 et non, ainsi qu'il le soutenait, depuis 1995, les premiers juges n'ont pas, davantage, rendu irrégulier ledit jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2 (...) ; qu'en vertu de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003 applicable en l'espèce : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. . Le premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé énonce que : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les stipulations des articles 3, 5, 6, 7, 7 bis, 8 et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés à cette fin ; Considérant, d'une part, qu'en conséquence, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas, lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour, titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions précitées de l'accord franco-tunisien et du code du travail ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant que M. A soutient que, marié et père de deux enfants, il vit en France depuis 1993 et est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, contrairement à ses affirmations, l'intéressé justifie, au mieux, résider sur le territoire français à compter du 24 janvier 2005, date de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée grâce auquel il poursuit son activité auprès de la même entreprise ; qu'il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que résident, à ses côtés, son épouse de nationalité tunisienne et ses deux enfants nés en 1991 et 1993 en Tunisie et qu'il serait, ainsi qu'il le fait valoir, dépourvu de tout lien familial en Tunisie ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en rejetant implicitement à sa demande d'admission au séjour, n'a pas porté, une atteinte excessive, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mongi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03431 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.