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09MA03744

CETATEXT000024115426 J6_L_2011_05_000000903744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA03744, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03744 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03744, présentée pour Mme Hye Sun A et M. Wook A, demeurant ..., par Me Rossler, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602696, 0602697 du 5 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs recours gracieux du 24 janvier 2006 formés contre les refus implicites de leur demandes de régularisation de leur séjour du 23 septembre 2005 ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Rossler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011, - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A interjettent appel du jugement du 5 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs recours gracieux du 24 janvier 2006 formés contre les refus implicites de leurs demandes de régularisation de leur séjour du 23 septembre 2005 ; Considérant, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité sud coréenne, sont arrivés en France en 2001 pour y poursuivre des études et ont obtenu à cette fin des titres de séjour étudiant ; qu'ils ne sont pas retournés en Corée du Sud au terme des dites études ; que deux enfants sont nés en France de leur union en 2002 et 2003 ; qu'ils y sont scolarisés ; que, toutefois, M. et Mme A sont tous deux en situation irrégulière ; que le droit à une vie privée et familiale ne peut s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation de respecter le choix fait par les couples mariés d'établir leur résidence sur son territoire ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Corée du Sud ; que si une soeur de Mme A réside en France, il n'est ni établi, ni même allégué par les intéressés qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'aux âges de respectivement vingt et dix-huit ans ; que nonobstant la circonstance qu'ils aient acheté un appartement et qu'ils souhaitent faire l'acquisition d'un commerce il résulte de tout ce qui précède que les décisions du préfet des Alpes-Maritimes portant refus implicite d'un titre de séjour n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc méconnu ni les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dites décisions ne sont pas plus entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des appelants ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M et Mme A se prévalent des stipulations précitées, il n'est pas établi qu'une attention primordiale à l'intérêt supérieur de leurs deux enfants n'ait pas été accordée dans la décision contestée, laquelle n'a, ni pour objet, ni pour effet de séparer ces derniers de leurs parents ; que dès lors les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; Considérant que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°09MA03744 présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hye Sun A, à M. Wook A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03744 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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