CETATEXT000024115426 J6_L_2011_05_000000903744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA03744, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03744 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03744, présentée pour Mme Hye Sun A et M. Wook A, demeurant ..., par Me Rossler, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602696, 0602697 du 5 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs recours gracieux du 24 janvier 2006 formés contre les refus implicites de leur demandes de régularisation de leur séjour du 23 septembre 2005 ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Rossler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011, - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A interjettent appel du jugement du 5 juin 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs recours gracieux du 24 janvier 2006 formés contre les refus implicites de leurs demandes de régularisation de leur séjour du 23 septembre 2005 ; Considérant, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.