CETATEXT000024115428 J6_L_2011_05_000000903748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA03748, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03748 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CICCOLINI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03748, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité Route de Grenoble à Nice Cedex 3
(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902940 du 2 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 6 juillet 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, opposées à Mme A épouse B; 2°) de confirmer la légalité des décisions sus mentionnées ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 2 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 6 juillet 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à Mme A épouse B; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne, prétend être entrée en France en décembre 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est mariée depuis le 22 juin 2007 avec un compatriote présent en France depuis 1978 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en septembre 2016 ; qu'un enfant est né de cette union le 19 décembre 2008 ; que la soeur et deux des frères de l'intimée vivent également sur le territoire national en situation régulière ; que dans ces circonstances, nonobstant la circonstance que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie et alors même qu'elle pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 6 juillet 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à Mme A épouse Meniaoui et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA03748 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A épouse Meniaoui et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA03748 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.