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09MA03755

CETATEXT000024115430 J6_L_2011_05_000000903755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA03755, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03755 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03755, présentée pour le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902895 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Bachir A, l'arrêté du 29 juillet 2009 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A dans un délai d'un mois un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 29 juillet 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée le 25 mai 2008 M. Bachir A, ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer dans un délai d'un mois à M. Bachir A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. Bachir A a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 24 mai 2007 au 23 mai 2008 portant la mention vie privée et familiale qui lui a été délivré sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que si le PREFET DES ALPES-MARITIMES lui a accordé cette autorisation de séjour au motif qu'il était uni par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, la circonstance que M. Bachir A a mis fin à ce pacte et s'est marié avec une ressortissante tunisienne le 3 mai 2008 ne faisait pas, par elle-même, contrairement à ce que soutient le préfet obstacle au renouvellement du titre de séjour dont celui-ci était titulaire ; Considérant, toutefois, que si M. Bachir A, qui réside habituellement sur le sol national depuis 2002, s'est marié le 3 mai 2008 avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident et établit avoir vécu avec celle-ci, avant leur mariage, depuis le mois d'octobre 2007, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a, eu égard à la brièveté de la communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté querellé, pas porté une atteinte au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé disproportionnée eu égard aux buts poursuivis et n'a par suite pas méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 29 juillet 2009 ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Bachir A devant le tribunal administratif ; Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Serra, sous-préfet de Grasse ; que, si le préfet des Alpes-Maritimes a produit devant le Tribunal un arrêté du 3 novembre 2008 portant délégation de signature à M. Serra, cet arrêté n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté querellé ; que, toutefois, M. Serra a été habilité, par l'arrêté n° 2009-185 en date du 17 mars 2009, publié au recueil des actes administratifs le même jour, à signer, en cas d'absence ou d'empêchement de MM. Brocart, Djamakorzian, Nestar et Maro les délégations de signatures qui leur ont été consenties au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dans ces conditions, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté querellé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Bachir A devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. Bachir A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Bachir A. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA03755 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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