CETATEXT000024115432 J6_L_2011_05_000000903780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA03780, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03780 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03780, présentée pour PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité route de Grenoble à Nice Cedex 3
(06286); le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902476 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à Mme Zahara A le 12 juin 2009 ; 2°) de confirmer les décisions sus mentionnées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposée à Mme A le 12 juin 2009 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, ni la minute du jugement contesté du 18 septembre 2009, ni le document produit par le Tribunal à la demande de la Cour, qui n'est d'ailleurs pas signé, ne comporte le visa du mémoire adressé par le PREFET DES ALPES-MARITIMES le 4 août 2008 ; que dans ces conditions, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que le jugement du 18 septembre 2009 est irrégulier et à demander pour ce motif son annulation ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer cette affaire devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit de nouveau statué ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0902476 du Tribunal administratif de Nice en date du 18 septembre 2009 est annulé. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit statué sur sa requête. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Zahara A. Copie sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA03780 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.