CETATEXT000024115434 J6_L_2011_05_000000903781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA03781, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03781 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CICCOLINI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°°09MA03781, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité route de Grenoble à Nice Cedex 3
(06286); le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902412 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant sa décision du 28 mai 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposée à Mlle Naziha A ; 2°) de confirmer la légalité des décisions sus mentionnées ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 28 mai 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à Mlle A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un enfant est né le 27 septembre 2007 de la relation entre Mlle A, de nationalité tunisienne, et M. Arbi, titulaire d'une carte de résident, qui l'a reconnu ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. Arbi est toujours marié à Mme Arbi avec qui il a eu cinq enfants ; que Mlle A ne soutient à aucun moment que celui-ci participerait à l'éducation de son fils ; que les seuls documents présentés aux deux noms pour la période antérieure à la date de la décision contestée, à savoir un courrier de la Caisse d'allocations familiales (CAF) en 2006, de la Caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) en mars et octobre 2007 et octobre 2008 et une attestation de paiement de la CAF de décembre 2008, ne suffisent pas à eux seuls, et dans ces circonstances à démontrer la réalité d'une vie commune ; que dans ces conditions, le préfet ne saurait avoir porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en prenant la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 28 mai 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à Mlle A pour ce motif ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait, personnalisées, qui en constituent le fondement ; qu'elle est en conséquence suffisamment motivée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'avait quant à elle pas à être motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, comme il l'a été dit, Mlle A n'établit pas la réalité de sa communauté de vie avec M. Arbi ; que cette dernière n'établit pas plus, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2006, date à laquelle elle était âgée de vingt-neuf ans ; qu'elle ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès de M. Arbi en se bornant à produire un certificat médical d'ailleurs largement postérieur à la date de la décision querellée, faisant état de la nécessité de la présence d'une tierce personne auprès de l'intéressé ; que, dans ses conditions, le PREFET DES ALPES-MARITIMES, en prenant les décisions litigieuses, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de ses décisions sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0902412 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées. Article 3 : La demande de Mlle A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Naziha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA03781 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.