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09MA03906

CETATEXT000024115436 J6_L_2011_05_000000903906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA03906, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03906 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GARELLI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03906, présentée pour Mme Poricima A, domiciliée chez B, ..., par Me Garelli, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902389 du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 mai 2009, rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité philippine, interjette appel du jugement du 18 septembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes Maritimes du 5 juin 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne produit aucun élément probant de nature à démontrer sa présence continue en France depuis 1997 comme elle le prétend ; que, célibataire et sans enfants, elle a au moins passé quarante-sept ans aux Philippines où elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales et personnelles ; qu'elle ne démontre pas d'avantage avoir le centre de sa vie privée en France ou même y avoir une quelconque attache familiale ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions du préfet auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas non plus entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA03906 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Poricima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03906 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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