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09MA03912

CETATEXT000024115438 J6_L_2011_05_000000903912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 09MA03912, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03912 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF NOELL Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 novembre 2009, sous le n° 09MA03912, présentée pour Mme Saloua A, demeurant ..., par Me Noell, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904801 en date du 29 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision du 29 juin 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est présente en France que depuis le 5 juin 2007 soit deux ans à la date de la décision litigieuse et s'y maintient depuis en situation irrégulière ; qu'elle ne conteste pas que son époux est également en situation irrégulière ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'elle n'invoque aucun élément majeur faisant obstacle à ce que sa vie privée et familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors l'arrêté litigieux ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 octobre 2003 : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ; que si Mme A invoque l'accord franco-tunisien, elle ne justifie pas pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur son fondement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 313-14, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, Mme A qui n'a pas présenté sa demande sur le fondement des dispositions précitées et qui ne fait valoir en tout état de cause aucun motif exceptionnel justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations susvisées compte tenu notamment de l'absence d'élément majeur faisant obstacle à ce que la requérante poursuive sa vie familiale en Tunisie où ses enfants ont vécu jusqu'en juin 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saloua A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03912 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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