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09MA04029

CETATEXT000024115440 J6_L_2011_05_000000904029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09/05/2011, 09MA04029, Inédit au recueil Lebon 2011-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04029 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la décision du 30 novembre 2009, prononçant l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 sous le n° 09MA04029 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Abderrazak A, demeurant ..., par Me Léonhardt, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904665 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, et au bénéfice de Me Léonhardt en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 23 juin 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône tendant au non lieu à statuer : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : (... ) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): (...)
  3. h)Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale , lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France.(...) ; qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ; Considérant que M. A a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 2 mai 2006 ; que ce titre de séjour a été renouvelé une première fois jusqu'au 2 mai 2007 ; que la seconde demande de renouvellement a fait l'objet de la décision de rejet prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 23 juin 2009 ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône a, sans retirer la décision attaquée, accordé à M. A un certificat de résidence d'un an, valable du 27 janvier 2010 au 26 janvier 2011, sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, la décision attaquée a produit des effets et notamment interrompu le séjour régulier de l'intéressé en France ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que la requête de l'intéressé a perdu tout objet ; Sur la légalité de la décision du 23 juin 2009 : Considérant que M. A né le 5 mars 1971, soutient sans être contredit être entré en France en 2001 muni d'un visa de court séjour ; que si le caractère habituel de la résidence en France de M. A entre 2001 et 2005 n'est pas suffisamment établi par les pièces qu'il produit, il est constant qu'il a présenté une demande de titre de séjour le 4 mars 2005 et a, à la suite de cette demande, bénéficié ainsi qu'il a été dit d'un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 2 mai 2006 renouvelé une première fois jusqu'au 2 mai 2007 ; que la seconde demande de renouvellement, présentée dès le 27 avril 2007, n'a fait l'objet d'une décision de refus que le 23 juin 2009, après que le préfet a accordé à l'intéressé successivement plusieurs autorisations provisoires de séjour ; qu'à la date de la décision attaquée, M. A avait ainsi séjourné régulièrement en France depuis 4 ans au cours desquels il a subi une intervention chirurgicale et plusieurs hospitalisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé différents emplois pendant cette période ; que si le préfet a estimé, au vu des avis successifs du médecin inspecteur de santé publique que son état de santé ne justifiait pas un second renouvellement de son titre de séjour, il a néanmoins pris en compte son état de santé pour lui délivrer des autorisations provisoires successives pendant une durée totale excédant celle du titre demandé, permettant ainsi à l'intéressé de construire une vie professionnelle et sociale sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de la durée du séjour en situation régulière de l'intéressé en France à la date de la décision du 23 juin 2009 attaquée, de son insertion ainsi que de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ladite décision doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. A se borne à demander qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence pour la période allant du 23 juin 2009 au 27 janvier 2010, date à compter de laquelle l'intéressé a bénéficié à nouveau d'un certificat de résidence ; que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait survenu entre ces dates y fasse obstacle, que le préfet procède, en délivrant un certificat de résidence pour la période considérée, à la régularisation de la situation du requérant du 23 juin 2009, ainsi que l'intéressé le demande, au 26 janvier 2010, M. A étant d'ores et déjà en situation régulière ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône en a informé la Cour à compter du 27 janvier 2010 ; que le présent arrêt n'implique en revanche pas d'autres mesures d'exécution ni que l'injonction qu'il prononce soit assortie d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; Considérant que M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l' aide juridictionnelle ; que, par suite, et sous réserve de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leonhardt de la somme de 1 200 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 22 octobre 2009 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juin 2009 attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence pour la période allant du 23 juin 2009 au 26 janvier 2010. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône tendant au non-lieu à statuer sont rejetées. Article 4 : L'Etat versera à Me Léonhardt la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Léonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrazak A, au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Me Léonhardt. '' '' '' '' 2 N° 09MA04029 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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