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09MA04433

CETATEXT000024115444 J6_L_2011_05_000000904433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA04433, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04433 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CICCOLINI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA04433, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, domicilié ès qualité Route de Grenoble à Nice Cedex 3

(06286); Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903033 du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 16 juillet 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à Mme A épouse B ; 2°) de confirmer la légalité des décisions sus mentionnées ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nice annulant ses décisions du 16 juillet 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à Mme A épouse B ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne, prétend être entrée en France en février 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est mariée en Tunisie le 10 février 2007 avec un compatriote, présent en France depuis 2003 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 novembre 2018 ; qu'un enfant est né de cette union le 5 décembre 2007 à Nice ; que la vie commune des époux en France est établie à compter de l'année 2007 par la réception à leurs foyers de différents courriers émanant notamment d'institutions privées et publiques et d'organismes sociaux ; que le préfet ne peut utilement faire valoir que rien ne s'oppose à ce que Mme A retourne en Tunisie provisoirement pour régulariser sa situation alors qu'il soutient dans le même temps que sa demande de regroupement familial a été à la même époque implicitement rejetée ; qu'il ne peut non plus se fonder sur la seule existence d'un titre de séjour délivré en Allemagne en février 2007 pour démontrer l'absence de séjour continu et de liens familiaux réels en France ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, les décisions contestées du PREFET DES ALPES-MARITIMES ont porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 16 juillet 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire opposées à Mme A épouse B, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la date de son jugement et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°09MA04433 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04433 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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