CETATEXT000024115446 J6_L_2011_05_000000904541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/11/54/CETATEXT000024115446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/05/2011, 09MA04541, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04541 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA COHEN Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04541, présentée pour Mme Remedios A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905621 du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Cohen, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante de nationalité philippine, relève appel du jugement 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant que Mme A fait valoir qu'entrée en France le 16 janvier 2003, elle y réside aux côtés de son époux de même nationalité et s'est intégrée à la société française ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée exerce une activité salariée, à temps partiel, auprès de particuliers depuis au moins 2007, il n'est pas contesté que son époux n'a pas été autorisé à séjourner en France ; que l'intéressée ne fait état de la présence d'autre membre de sa famille ; que la requérante n'expose, en outre, aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de vingt-neuf ans après y avoir construit une partie de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que l'exercice d'une activité rémunérée et déclarée lui permettant de subvenir à ses besoins n'est pas de nature à établir que le préfet des Bouches du Rhône aurait entaché l'arrêté en cause d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de délivrance de titre, sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut ainsi utilement soutenir que l'arrêté litigieux est intervenu en violation de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Remedios A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04541 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.